TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA67 · 1ère chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406737_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, Mme B D, représentée par Me Perez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme D dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur le refus de séjour : - la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé. Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gros. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante arménienne, née le 13 juillet 1989, est entrée en France le 17 décembre 2018 munie d'un visa long séjour polonais. Après que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 février 2019, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 septembre 2019, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 17 février 2021. Le 27 avril 2020, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 21 juin 2024, dont elle demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, qui réside en France depuis six ans, vit en union libre depuis le 25 mai 2019 avec M. A C, ressortissant arménien, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en cours de renouvellement, lequel vit en France depuis quinze ans avec son père, sa belle-mère et son frère. De cette union, sont nés à Strasbourg deux enfants, respectivement les 3 novembre 2019 et 11 septembre 2022. Le compagnon de Mme D est, d'une part, titulaire de l'allocation adulte handicapé correspondant à un taux d'incapacité compris entre 50 et 80% et, d'autre part, occupe un emploi protégé en contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de tri et de manutention depuis le 6 octobre 2020. La requérante, actuellement mère au foyer avec ses deux enfants, soutient, sans être contestée, qu'elle maitrise le français et a exprimé le souhait de pouvoir reprendre son métier de professeur de danse. Dans ces conditions, et bien que M. C entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, la décision de refus de séjour de la préfète du Bas-Rhin, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, a porté au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision du 21 juin 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé son admission au séjour. Par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que le préfet du Bas-Rhin délivre un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme D un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu d'admettre Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Perez, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Perez de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme D. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 21 juin 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme D un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de présente décision. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Perez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Perez, avocate de Mme D, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à Mme D. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B D, à Me Perez et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, Mme Deffontaines, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le président-rapporteur, T. GROSL'assesseur le plus ancien, R. CORMIER La greffière, S. SIAMEY La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2406737_20241121
Données disponibles
- Texte intégral