TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406740_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Moura, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Garonne, l'a obligé à se présenter deux fois par semaine, tous les mardis et jeudis, sauf les jours fériés, entre 14 heures à 16 heures, au commissariat central de Toulouse, l'a interdit de circuler hors du périmètre défini, sans autorisation préalable et l'a obligé de remettre son passeport original aux services de police et tout document d'identité et de voyage ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi que le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; - elles méconnaissent le principe du contradictoire et son droit d'être entendu ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; En ce qui concerne la décision portant obligation de se présenter tous les mardis et jeudis, sauf les jours fériés, au commissariat central de Toulouse : - elle est privée de base légale car elle est justifiée par une décision portant assignation à résidence illégale ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît l'impératif de proportionnalité ; En ce qui concerne la décision portant obligation de remettre son passeport et tout document d'identité et de voyage : - cette décision est privée de base légale car elle est justifiée par une décision portant assignation à résidence illégale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler hors du périmètre du département de la Haute-Garonne sans autorisation préalable : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par une décision portant assignation à résidence illégale ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle telle que prévue à l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Moura, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, à l'exception des moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit d'être entendu, auxquels elle renonce, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 19 avril 1999 à Oran (Algérie), a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 10 septembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a confirmé la légalité de cet arrêté. Par un arrêté du 4 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a assigné M. A à résidence dans le département de la Haute-Garonne pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne notamment que M. A a fait l'objet le 4 septembre 2024 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et que, s'il ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dès lors qu'il comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, l'arrêté attaqué doit être regardé comme suffisamment motivé. 4. En second lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen d'erreur de droit invoqué à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 5. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur de fait et de l'erreur de droit ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision portant obligation de présentation aux services de police : 6. En premier lieu, la décision portant assignation à résidence n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de présentation aux services de police, prise pour son application, est entachée d'un défaut de base légale. 7. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur de fait, de l'erreur de droit et de la méconnaissance de l'impératif de proportionnalité ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision portant obligation de remise du passeport et de tout document d'identité et de voyage : 8. La décision portant assignation à résidence n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant remise de son passeport et de tout document d'identité et de voyage, prise pour son application, est entachée d'un défaut de base légale. En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler hors du périmètre du département de la Haute-Garonne sans autorisation préalable : 9. En premier lieu, la décision portant assignation à résidence n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de sortie du département de la Haute-Garonne, prise pour son application, est entachée d'un défaut de base légale. 10. En deuxième lieu, le requérant ne fait valoir aucun impératif qui l'empêcherait de respecter les termes de la décision attaquée, qui lui fait interdiction de quitter le département de la Haute-Garonne sans autorisation. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que cette décision serait entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, qui ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu'être écartés. 11. En troisième lieu, si une mesure d'assignation à résidence de la nature de celle qui a été prise à l'égard du requérant apporte des restrictions à l'exercice de certaines libertés, en particulier la liberté d'aller et venir, elle ne présente pas, compte tenu de sa durée et de ses modalités d'exécution, le caractère d'une mesure privative de liberté au sens de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de cet article pour contester la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 novembre 2024. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Moura la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 14. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Moura et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2406740_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel