TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406742_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 9 juillet 2024, 26 juillet 2024 et 18 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Thinon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, en cas d'annulation pour un vice de forme, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, en cas d'annulation pour un motif de fond, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, ayant été entendu au cours de l'audience publique. Le préfet de la Loire n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant gabonais, né le 29 juillet 1978, est entré régulièrement en France le 27 décembre 2019, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 16 décembre 2019 au 12 mars 2020. Le 20 juin 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 23 mai 2024, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation, sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. C demande l'annulation de ces décisions. En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 2. L'arrêté en litige a été signé par M. B D, sous-préfet de Saint-Etienne et secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 13 juillet 2023, publié le 24 juillet 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture librement accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. M. C, entré en France à l'âge de 41 ans, se prévaut d'un baccalauréat en Mathématiques et Sciences de la nature obtenu le 1er décembre 1998, d'une licence en Sciences juridiques option " Droit des affaires et carrières judiciaires " de l'université d'Abomey-Calavi, d'une maîtrise en Sciences juridiques obtenue le 31 mars 2006, et du suivi d'un cycle court en " Gestion et administration d'entreprise " complété avec succès le 27 septembre 2008. Il soutient être intégré à la société française en raison d'expériences de bénévolat en tant qu'intervenant pour les cours de français langues étrangères au sein de la Croix-Rouge, en tant que traducteur français/anglais depuis le 20 septembre 2021 pour le Secours catholique, au sein de l'association AFAF (Animation, Formation, Aide aux familles) à raison de deux heures par semaine, et en raison de sa fréquentation régulière du service d'accueil de jour du Phare en Roannais en l'aidant ponctuellement dans le cadre d'actes d'interprétariat. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfants, que s'il allègue avoir déposé une dizaine de candidatures spontanées auprès de cabinets d'avocats, de banques et de La Poste, et s'être inscrit à l'examen d'accès au Centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA) au titre de la session 2023-2024, il est dépourvu de tout contrat de travail et d'autorisation de travail et il n'a pas obtenu le bénéfice de l'admissibilité à l'examen d'accès au CRFPA au titre de la session 2023-2024. En outre, s'il se prévaut de liens affectifs noués sur le territoire français notamment au sein de l'église évangélique qu'il fréquente régulièrement, il n'apporte aucun élément suffisant pour établir l'intégration dans la société française dont il fait état. Dans ces conditions, en refusant un titre de séjour à M. C, le préfet de la Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Loire n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. En l'espèce, eu égard à sa situation personnelle et familiale décrite au point 4, M. C ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. C son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour soulevée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, Mme Journoud, conseillère, Mme Pouyet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La présidente-rapporteure, P. DècheL'assesseure la plus ancienne, L. Journoud La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2406742_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel