TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2406743_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. A B, représenté par
Me Thiel, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 juillet 2024, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer, l'a informé que son permis de conduire avait fait l'objet de retraits de points et que son permis de conduire avait perdu sa validité, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée en raison des conséquences de la décision sur son activité professionnelle et sa vie familiale et au regard de l'absence de dangerosité des infractions qu'il a commises ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du fait de son insuffisante motivation, de l'absence d'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, de la méconnaissance de l'article L.223-6 du même code et de l'absence de réalité de l'infraction constatée le 25 octobre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que les points retirés à la suite de l'infraction du 25 octobre 2023 ayant été restitués, et le permis de conduire ayant retrouvé sa validité, le litige a perdu son objet.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 décembre 2024, M. B maintient ses conclusions présentés au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête, enregistrée sous le n° 2406163 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2024, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2024, M. B maintient seulement ses conclusions relatives aux frais liés au litige. Il doit être regardé comme s'étant ainsi désisté des conclusions à fin de suspension qu'il a présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que de ses conclusions accessoires à fin d'injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au profit de M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné du désistement des conclusions aux fins de suspension présentées par M. B.
Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nice, le 10 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2406743Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2406743_20250110
Données disponibles
- Texte intégral