TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406744_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2406744 enregistrée le 31 octobre 2024 à 15h57, M. D F, représenté par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne justifie pas que son éloignement constitue une perspective raisonnable ; - la durée de l'assignation à résidence excède la durée restant à couvrir jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du 10 novembre 2021, date de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée. Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. II. Par une requête n° 2406746 enregistrée le 31 octobre 2024 à 15h25 et des pièces complémentaires enregistrées le 7 novembre 2024, M. D F, représenté par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an dont il faisait l'objet pour une durée supplémentaire de deux ans, portant la durée totale de l'interdiction de retour sur le territoire français à une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la signataire de l'acte ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée lui donnant compétence expresse et explicite pour notifier les actes administratifs portant prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français ; - la décision de prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tant dans son principe que dans sa durée de prolongation. Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 novembre 2024 à 10 heures : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, magistrate désignée, - et les observations de Me Lanne, représentant M. F. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D F, ressortissant géorgien né en 1977, déclare être entré sur le territoire français au cours de l'année 2020. Par une décision du 20 septembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile. Par un arrêté du 10 novembre 2021, la préfète de la Gironde a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 janvier 2022, devenu définitif. Le 27 octobre 2024, M. F a fait l'objet d'un contrôle d'identité par la brigade de gendarmerie de Chamalières (Puy-de-Dôme), puis il a été entendu pour vérification de son droit au séjour. A l'issue de cette audition, le préfet du Puy-de-Dôme a pris à son encontre un arrêté, le 27 octobre 2024, portant prolongation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée supplémentaire de deux ans. Le même jour, le préfet de la Gironde a pris un arrêté portant assignation à résidence de M. F dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. Par une requête n°2406744, M. F demande au tribunal l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 27 octobre 2024 de l'assigner à résidence et par une requête n° 2406746, M. F demande au tribunal l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du même jour de prolonger l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée supplémentaire de deux ans. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2406744 et n° 2406746 concernent la situation de la même personne et sont dirigées contre des décisions prises consécutivement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions demandant l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". 4. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. F, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du préfet de la Gironde du 27 octobre 2024 portant assignation à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours : 5. En premier lieu, l'arrêté du 27 octobre 2024 a été signé par M. E A, sous-préfet de l'arrondissement d'Arcachon (Gironde) qui, par un arrêté n°33-2024-10-08-00035 du 8 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2024-226 le 9 octobre 2024, a reçu délégation du préfet de la Gironde à l'effet de signer, lors des permanences qu'il est amené à assurer pour les décisions des six arrondissements de la Gironde, les décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application des livres II, IV, V, VI VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi, précisément, que les décisions d'assignation à résidence. Il ressort par ailleurs du tableau des permanences de la préfecture de la zone de défense sud-ouest, préfecture de la Gironde, versé à l'instance, que M. E A était le sous-préfet de permanence à la date de signature de l'arrêté en litige. Il s'ensuit que le moyen tenant à l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue du 2° du VI de l'article 72 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 7. M. F soutient que le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne justifie pas que son éloignement constitue une perspective raisonnable. Toutefois, alors qu'il n'est pas contesté que M. F a fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français le 10 novembre 2021 dont la légalité a été confirmée le 26 janvier 2022, le préfet de la Gironde fournit en défense le laissez-passer consulaire obtenu ainsi que l'accusé de réception de la demande de routing d'éloignement daté du 6 novembre 2024, qui précise les modalités de l'éloignement sollicité. Dans ces conditions, le moyen tenant à ce que l'éloignement de M. F ne constituerait pas une perspective raisonnable ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 86 de la loi du 26 janvier 2024 : " () IV. - L'article 72, à l'exception du 2° du VI, () [entre] en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur () ". 9. D'une part, il résulte des dispositions transitoires de la loi du 26 janvier 2024 énoncées en son article 86, que les nouvelles dispositions permettant à l'autorité administrative d'assigner à résidence un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant sont immédiatement applicables aux décisions prises dès l'entrée en vigueur de la loi. 10. D'autre part, il ne ressort d'aucune des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d'avoir été exécutée à l'issue d'un délai déterminé. Si les anciennes dispositions de l'article L. 731-1 de ce code faisaient obstacle à l'assignation à résidence d'un étranger sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire prise plus d'un an auparavant, elles n'avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d'éloignement, l'étranger demeurant tenu de quitter le territoire. Ces anciennes dispositions ne privaient pas davantage l'autorité administrative de la possibilité de procéder à son exécution d'office par d'autres moyens. Il s'ensuit que l'écoulement du temps depuis l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. F, le 10 novembre 2021, n'a pas, en lui-même, eu pour effet de placer l'intéressé dans une situation juridique définitivement constituée, faisant obstacle à ce que la loi attache de nouvelles conséquences juridiques à cette mesure d'éloignement. Dès lors, le préfet de la Gironde pouvait, en se fondant sur la décision du 10 novembre 2021, prendre à l'encontre de l'intéressé une décision l'assignant à résidence en faisant application immédiate des dispositions nouvelles de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tenant à ce que le délai irait au-delà des trois ans doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2024 du préfet de la Gironde portant assignation à résidence de M. F dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 27 octobre 2024 portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée supplémentaire de deux ans : 12. En premier lieu, par un arrêté n°2024-1228 du 11 juillet 2024 portant délégation de signature aux sous-préfets assurant le service de permanence, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°63-2024-178 le 12 juillet 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation à Mme G, sous-préfète d'Ambert, et sous-préfète de Thiers par intérim, à l'effet de signer toute décision nécessitée par l'exercice de la permanence et notamment dans le domaine de la législation et de la réglementation relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France. Il n'est ni démontré ni même allégué que Mme G, signataire de l'arrêté en litige, n'était pas membre du corps préfectoral d'astreinte le dimanche 27 octobre 2024, date de signature de cet arrêté. Par suite, le moyen tenant à l'incompétence du signataire de l'acte est écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; (). ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 14. M. F déclare résider sur le territoire français depuis près de quatre ans, sans toutefois l'établir. Il ressort des pièces du dossier qu'il n'a séjourné régulièrement sur le territoire français que le temps de l'examen de sa demande d'asile et qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis près de trois ans. En outre, si M. F soutient qu'il vit avec Mme B C, qu'il a avec elle un projet de mariage et d'enfant et qu'il joue le rôle de père des trois enfants de cette dernière depuis le décès de celui-ci, toutefois, d'une part, les éléments qu'il verse au dossier, en l'espèce, un courrier de la banque postale à l'adresse de Mme B C et quatre attestations de proches, ne sont pas suffisants pour établir la relation avec Mme B C qu'il n'a, au surplus, pas clairement énoncée lors de son audition par les services de gendarmerie le 27 octobre 2024. Le procès-verbal de cette audition ne confirme pas non plus qu'ils auraient essayé d'avoir un enfant. D'autre part, les attestations d'un médecin généraliste et de la directrice de l'école élémentaire, générales et peu circonstanciées, ainsi que les photographies produites, ne sont pas suffisantes à elles seules pour établir les liens qu'il allègue avec les enfants de Mme B C. Enfin, si M. F travaille dans une société de nettoyage depuis janvier, il ne possède pas d'autorisation de travail. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 13, en prolongeant l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. F et en fixant sa durée de prolongation à deux ans. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 27 octobre 2024 du préfet de la Gironde et du préfet du Puy-de-Dôme doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. F demande au titre des dispositions précitées. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2: Les requêtes n° 2406744 et 2406746 sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, au préfet du Puy-de-Dôme et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. La magistrate désignée, S. Fazi-Leblanc La greffière, C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Gironde et au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3318 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2406744_20241118
Données disponibles
- Texte intégral