TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406748_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M B A, représenté par Me Ciaudo demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision, non communiquée, par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Toulouse Seysses a ordonné son placement à l'isolement au sein du centre de détention de Toulouse Seysses ; 3°) d'enjoindre au chef d'établissement d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : en ce qui concerne la condition relative à l'urgence : - elle est présumée en cas de prolongation du placement à l'isolement ; l'administration pénitentiaire ne fait état d'aucune circonstance particulière permettant de renverser la présomption d'urgence ; en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux : - l'autorité qui a prononcé la mesure de placement à l'isolement ne disposait pas d'une délégation de signature du chef d'établissement régulièrement notifiée ; - faute de justifier qu'une copie du dossier contradictoire lui a bien été communiquée dans un délai raisonnable, et qu'il ait bien été informé de sa possibilité d'être assisté d'un avocat et de présenter des observations écrites et orales, ses droits de la défense ont été méconnus ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le garde des sceaux ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : - le comportement en détention, en particulier récent et disciplinaire de M. A constitue une circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce que l'urgence de la situation soit retenue ; - il conserve l'intégralité de ses droits de visite au quartier isolement et a fait usage de ce droit régulièrement ; en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux : - la décision a été prise par une autorité compétente ; - les droits de la défense n'ont pas été méconnus, le dossier de procédure lui a été communiqué ; - la décision n'est entachée ni d'inexactitude, ni d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 octobre 2024 sous le n° 2406762 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, écroué depuis le 2 mars 2023, a été placé à l'isolement le 10 août 2023 au centre de Villeneuve-lès-Maguelone (34), en raison de son attitude violente et agressive à l'encontre des personnels et de ses codétenus. Une décision de main levée de la procédure d'isolement a été prise le 7 mai 2024. Le 22 mai 2024, il a été placé de nouveau à l'isolement. Une seconde décision de main levée de la procédure d'isolement a été prise le 12 juillet 2024 à la suite de son transfert le 1er juillet 2024 au centre pénitentiaire de Perpignan (66). M. A a été transféré le 19 juillet 2024 au centre pénitentiaire de Béziers (34), puis le 4 août 2024 au centre pénitentiaire de Toulouse Seysses (31) et a été placé le même jour à l'isolement. Par décision du 3 septembre 2024, le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Toulouse Seysses a décidé la prolongation de la mesure d'isolement jusqu'au 14 décembre 2024. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A, tels qu'ils ont été visés et analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 3 septembre 2024 du chef d'établissement du centre pénitentiaire de Toulouse Seysses prolongeant la mesure d'isolement prise à l'encontre du requérant. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, y compris celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une situation d'urgence. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Une copie en sera transmise à Me Ciaudo. Fait à Toulouse le 22 novembre 2024. La juge des référés, Céline ARQUIÉ La greffière, Pauline TUR La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2406748_20241122
Données disponibles
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