TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406752_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. A B C, représenté par Me Lassort, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande de titre de séjour réceptionnée par les services de la préfecture de la Gironde le 20 mai 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Lassort sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi susvisée et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la mesure sollicitée répond à l'urgence ; il se trouve momentanément placé en situation irrégulière ; -la mesure sollicitée est utile ; malgré ses démarches, aucun récépissé ne lui a été délivré ; -elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2024, M. B C déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, mais maintenir sa demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le 6 novembre 2024, il a adressé par voie électronique au requérant un récépissé de demande de titre valable jusqu'au 5 avril 2025 et l'a également convoqué au guichet de la préfecture. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2024, M. B C a déclaré se désister des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge d'une personne qui n'est ni tenue au dépens ni la partie perdante une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Lorsqu'une partie déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient ses conclusions au titre de ces dispositions, il appartient au juge d'apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce, si l'autre partie doit être regardée comme la partie perdante à l'instance et de décider s'il y a lieu de faire droit à ces conclusions. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des frais exposés au cours de l'instance par M. B C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. B C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 7 novembre 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2406752
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2406752_20241107
Données disponibles
- Texte intégral