TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406753_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, de suspendre l'exécution de la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le maire d'Yvrac s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle avait déposée le 28 mai 2024 pour l'implantation d'un pylône treillis support d'antennes de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé 25 impasse de Cassin ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire d'Yvrac de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Yvrac le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile 5G et aux intérêts propres de la société Free Mobile qui a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, la condition d'urgence est satisfaite ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; la décision qui doit être regardée comme une décision de retrait, a été prise en méconnaissance de la procédure instaurée par les dispositions combinées des article L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; en effet, à la date de la notification de la décision attaquée, elle était titulaire d'une décision tacite de non opposition en vertu de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, soit au 28 juin 2024 dès lors que l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers n'étant pas requis, la consultation de cet organisme ne pouvait légalement justifier une prolongation du délai d'instruction, soit au 28 juillet 2024, la décision d'opposition ne lui ayant été notifiée qu'au 5 août 2024 ; la CDPENAF n'avait pas à être saisie dès lors que le projet se situe en continuité de l'urbanisation existante et qu'il n'est pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole ; en outre, en s'estimant lié par l'avis de la CDPENAF, le maire a commis une erreur de droit. Vu : - la requête enregistrée le 25 septembre 2024 sous le n° 2406000 par laquelle la société Free Mobile demande l'annulation de la décision du 25 juillet 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le jeudi 14 novembre 2024 à 14h30, en présence de Mme Souris, greffière d'audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu : - Me Mirabel, représentant la société Free Mobile, qui confirme ses écritures. La commune d'Yvrac n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 mai 2024, la société Free Mobile a déposé une déclaration préalable en vue de l'installation d'un pylône treillis support d'antennes avec l'édification d'une clôture sur la parcelle cadastrée section B n° 241 située 25 impasse de Cassin à Yvrac. Par une décision du 25 juillet 2024, le maire d'Yvrac s'est opposé à cette déclaration préalable. La société Free Mobile demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société Free Mobile qui a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire par son réseau et à la circonstance que le territoire de la commune d'Yvrac sur laquelle le projet en litige doit être implanté, n'est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile " 3G ", " 4G " et " 5G " de la société requérante, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable () ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable () ". Aux termes de l'article L. 111-5 du même code : " () les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° [de l'article L. 111-4] ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l'autorité administrative compétente de l'Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime () ". En vertu des dispositions des articles L. 111-5, R. 423-23 et R. 423-24 du même code, le délai d'instruction de droit commun, fixé à un mois pour les déclarations préalables, est majoré d'un mois, à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. 6. Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'une déclaration préalable doit être mis en mesure de savoir de façon certaine, au terme du délai d'instruction prévu par le code de l'urbanisme, s'il peut ou non entreprendre les travaux objet de cette déclaration. La notification de la décision d'opposition intervient à la date à laquelle le demandeur accuse réception de l'arrêté portant opposition à déclaration préalable, en cas de réception dès la première présentation du pli, ou à défaut doit être regardée comme intervenant à la date à laquelle le pli est présenté pour la première fois à l'adresse indiquée par le demandeur. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'arrêté contesté a été notifié le 5 août 2024, postérieurement à la naissance d'une décision implicite de non-opposition à la déclaration préalable, le 28 juillet 2024. 7. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ". 8. Il résulte de l'instruction que sont de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et le moyen tiré de l'erreur de droit dès lors que le maire d'Yvrac s'est estimé lié par l'avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. 9. En revanche, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le moyen tiré de ce que la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers n'avait pas à être saisie pour avis, n'est pas de nature à créer un tel doute. 10. Il résulte de ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée du 25 juillet 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. La suspension des effets de l'exécution de la décision litigieuse ainsi ordonnée a pour effet de rétablir la validité de la décision tacite de non opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile. Il n'y a donc pas lieu de prononcer d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d'Yvrac une somme de 1 500 euros à verser à la société requérante au titre des frais exposés dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 25 juillet 2024 du maire d'Yvrac est suspendue. Article 2 : La commune d'Yvrac versera à la société Free Mobile une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune d'Yvrac. Fait à Bordeaux, le 14 novembre 2024. La juge des référés, N. GAY La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3314 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2406753_20241114
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2406753_20241114
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