TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406754_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 août 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Il soutient que :
- il a entamé des démarches afin de présenter une première demande de titre de séjour ;
- il est en France depuis 2021, exerce la profession de plombier et bénéficie d'un contrat à durée indéterminée.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ni versé de pièces au dossier.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 22 octobre 2024, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ouardes a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 13 octobre 1995, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 août 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est employé depuis février 2023 par la société " PLOMBERIE CHAUFFAGE ECOLOGIE " en qualité d'ouvrier plombier qualifié et qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, si ces éléments démontrent une volonté d'insertion par le travail du requérant, ils ne suffisent pas, à eux-seuls, à établir l'intensité et la stabilité des liens personnels et familiaux que M. B, célibataire et sans charge de famille, entretient en France. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français, prononcée à son encontre par le préfet des Yvelines le 27 décembre 2022, ait accompli des démarches afin de régulariser sa situation administrative depuis son arrivée sur le territoire français, en 2021 selon ses déclarations. Par suite, le préfet des Yvelines n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 3 août 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Fraisseix, premier conseiller,
M. Hecht, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
P. Ouardes
L'assesseur le plus ancien,
signé
P. FraisseixLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2406754_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel