TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2406755_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet du Finistère lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et l'interdit de retour sur le territoire français durant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère à titre principal, de lui délivrer la carte de séjour sollicitée et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que : - le préfet a méconnu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ses enfants sont scolarisés en France ; elle a des attaches en France ; elle bénéficie d'un logement ; d'une promesse d'embauche pour un emploi en contrat à durée déterminée (CDD) de femme de ménage dans une entreprise de restauration rapide ; elle a été bénévole au sein du secours populaire en direction des plus pauvres ; - le préfet a méconnu de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et a commis une erreur d'appréciation ; - la nécessité de reconstruire pour ses enfants des conditions de vie et d'études dans un pays qui leur est étranger constituerait une atteinte à leurs droits tels que protégés par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. Le Roux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne née en 1984, est entrée en France, le 22 juin 2018, sous couvert d'un passeport algérien revêtu d'un visa de court séjour valable du 3 juin 2018 au 29 novembre 2018. Elle était alors accompagnée de ses deux filles, nées en 2012 et en 2013, et a donné naissance le 26 juillet 2018 à Brest à sa troisième fille. Par jugement du 28 septembre 2020, le tribunal a rejeté le recours formé par Mme A à l'encontre de l'arrêté du 16 janvier 2020 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a obligée à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Brest. Par un deuxième jugement du 21 septembre 2023, le tribunal a rejeté le recours formé par Mme A à l'encontre de l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A s'est néanmoins maintenue sur le territoire français et a sollicité une nouvelle fois, le 21 mars 2024, auprès de la préfecture du Finistère la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sur le fondement du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ou son admission exceptionnelle au séjour. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet du Finistère lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et l'interdit de retour sur le territoire français durant une année. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (). ". 3. Mme A expose avoir quitté l'Algérie et résider en France de manière continue depuis son entrée en 2018 et que le centre de ses intérêts privés s'y situe désormais. Néanmoins, la présence en France de plusieurs membres de sa famille et notamment de sa sœur, la scolarisation de ses filles, et la circonstance qu'une association a mis à sa disposition un logement, ne sauraient suffire à justifier de son intégration dans la société française. Les attestations de ses voisins, ainsi que les documents faisant état de sa participation ponctuelle à certaines activités du Secours Populaire et la promesse d'embauche présentée par la requérante ne permettent pas davantage d'établir l'assimilation exceptionnelle dont elle entend se prévaloir. Si la requérante justifie du décès de proches en Algérie, notamment de sa mère, elle n'allègue pas être dépourvue de tout lien familial ou amical dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans, alors même qu'elle n'aurait plus de contact. Alors que la requérante n'a pas déféré à deux obligations de quitter le territoire français depuis son arrivée en 2018, au regard de l'ensemble des éléments qui viennent d'être rappelés, la décision par laquelle le préfet du Finistère a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 5. Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Toutefois, l'arrêté attaqué qui oblige notamment Mme A à quitter le territoire français n'implique pas, par lui-même, une séparation de la requérante et de ses filles, ou une mise en péril de la scolarité et des apprentissages de ces dernières, dès lors qu'elles pourront poursuivre leur scolarité en Algérie. Au demeurant, Mme A ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que sa cellule familiale soit transférée hors de France, le père de ses filles résidant, par ailleurs, toujours en Algérie, sans qu'il ne soit justifié qu'il aurait renoncé à toutes relations avec ses enfants. En conséquence, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Finistère n'aurait pas tenu compte de l'intérêt supérieur de ses enfants, au sens des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral contesté, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A ne peuvent dès lors être accueillies. D É C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, M. Le Bonniec, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, Signé P. Le Roux Le président Signé G. DescombesLe greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2406755_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel