TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 4ème Chambre — 4 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2406760_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 juillet 2024 et 21 juin 2025, Mme B... A... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler le courriel du 5 juin 2024 révélant la décision par laquelle le ministre des armées a refusé de lui renouveler son contrat à durée déterminé ; 2°) de condamner l’Etat à la somme de 14 000 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 euro au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et des entiers dépens. Elle soutient que : - la décision attaquée est fondée sur un motif discriminatoire lié à son état de grossesse ; - l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité eu égard à l’illégalité de la décision du 5 juin 2024 et à l’absence de respect du délai de prévenance pour lui proposer un renouvellement de son contrat. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 31 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Fayard, rapporteure, - les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public, - et les observations de Mme A.... Considérant ce qui suit : Mme A... a été recrutée au sein de lycée militaire d’Aix-en-Provence en tant que surveillante par un contrat à durée déterminée du 28 août 2023 au 27 août 2024. Par un courriel du 5 juin 2024, le chef du bureau des ressources humaines du lycée militaire l’a informée que son contrat n’était pas renouvelé. Mme A... demande l’annulation de cette décision ainsi que la condamnation de l’Etat à la somme de 14 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Sur les conclusions à fin d’annulation : Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du recours gracieux exercé par Mme A... le 24 juin 2024, le lycée militaire a reconsidéré sa décision et a accepté de renouveler son contrat le 27 août 2024 et doit ainsi être regardé comme ayant retiré la décision attaquée. Cette décision n’ayant pas été contestée dans le délai de recours contentieux, elle est donc devenue définitive. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A.... Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense : Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable. Elles n’impliquent pas, en revanche, que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision. Par courrier du 26 mai 2025, notifié le 2 juin 2025, Mme A... a adressé une demande indemnitaire préalable au lycée militaire d’Aix-en-Provence qui a donné lieu à une décision implicite de rejet le 2 août 2025. Une telle décision étant intervenue en cours d’instance, Mme A... doit être regardée comme ayant satisfait les exigences posées par l’article R. 421-1 du code de justice administrative et la fin de non-recevoir devra être écartée. En ce qui concerne la responsabilité : En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7 ». Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. Dès lors qu'elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l'agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations. Il ressort expressément du courriel du 5 juin 2024 que le chef de bureau des ressources humaines du lycée militaire a refusé le renouvellement du contrat de Mme A... au regard de son état de grossesse et des conséquences que son absence pourrait engendrer. Cet unique motif fondé sur la grossesse de Mme A... est constitutif d’une discrimination. Dans ces conditions, la décision de non renouvellement de son contrat a été prise en considération de sa personne et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 131-1 précité du code général de la fonction publique prohibant la discrimination à l’égard des agents publics doit être accueilli. En second lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État dans sa version applicable au litige : « Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans. / (…) ». Il résulte de l’instruction que Mme A... n’a été informée du renouvellement de son contrat que le 27 août 2024, soit le jour même du terme de son précédent engagement. Dans ces conditions, le délai de prévenance prévu à l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 n’a pas été respecté. Ces irrégularités constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l’État. En ce qui concerne les préjudices : D’une part, Mme A... se borne à indiquer qu’elle a subi un préjudice financier dès lors qu’elle a attendu pour signer un nouveau contrat. Toutefois, elle a signé ce nouveau contrat le 27 août 2024, soit le jour du terme de son contrat avec le lycée militaire et n’établit pas qu’elle aurait subi une quelconque perte de traitement entre ces deux contrats. En tout état de cause, elle ne fait valoir aucun préjudice particulier résultant de cette notification tardive d’une proposition de renouvellement en se bornant à solliciter une indemnisation équivalente à douze mois de salaire. D’autre part, concernant son préjudice moral, ainsi qu’il a été dit au point 9, Mme A... établi avoir subi une discrimination liée à son état de grossesse. Elle établit ainsi avoir subi un préjudice moral eu égard notamment aux sentiments d’injustice et d’humiliation allégués qu’elle a ressentie et à l’état d’angoisse que cela lui a provoqué. Elle n’établit toutefois pas avoir subi un tel préjudice au regard du non-respect du délai de prévenance. Il sera ainsi fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros. Il résulte de tout ce qui précède l’Etat est condamné à verser à Mme A... la somme de 2 000 euros. Sur les entiers dépens : Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ». En l’absence de frais engagés au titre des dispositions précitées, les conclusions présentées par Mme A... sur ce fondement doivent rejetées. D E C I D E : Article 1er : L’Etat (ministères des armées) est condamné à verser la somme de 2 000 euros à Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au ministre des armées. Copie en sera adressée au Lycée militaire d’Aix-en-Provence Délibéré après l'audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Arniaud, première conseillère, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025. La rapporteure, signé A. FAYARD Le président, signé F. SALVAGE La greffière signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
DTA_2406760_20251204
Données disponibles
- Texte intégral