TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406761_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Laurens, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 juin 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a expulsé du territoire ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Laurens au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- le signataire de la décision était incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la menace qu'il représenterait et la nécessité impérieuse de son expulsion pour la sûreté de l'État ou la sécurité publique à la date de la décision, qui ne se fonde que sur son unique condamnation pénale, alors que son comportement est sans reproches depuis sa condamnation et qu'il présente des garanties de réinsertion, qu'il réside en France depuis 22 ans et qu'il est parent d'un enfant français ;
- la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 12 juillet 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2406220 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 22 juillet 2024 tenue en présence de Mme Romelli, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Bachtli, substituant Me Laurens, pour M. C qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et de Mme B, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône qui a maintenu les termes de son mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 juin 2024 le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé l'expulsion du territoire de M. C, ressortissant croate, au motif sa présence en France constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. M. C demande la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article L. 252-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont la situation est régie par le présent livre peut faire l'objet d'une décision d'expulsion, prévue à l'article L. 631-1, sous réserve que son comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Pour prendre une telle décision, l'autorité administrative tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée de son séjour sur le territoire national, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle dans la société française ainsi que l'intensité de ses liens avec son pays d'origine ".
4. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence d'un citoyen européen sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. En l'état de l'instruction le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur d'appréciation de la réalité, de l'actualité et de la gravité de la menace pour un intérêt fondamental de la société que M. C représenterait à la date de la décision est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte, en principe, par elle-même, atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. Le préfet des Bouches-du-Rhône, en se bornant à faire valoir que la fin de la peine de M. C prend effet le 21 octobre 2026 et que l'expulsion ne peut être exécutée avant cette date, ne justifie pas du non-respect de la condition tenant à l'urgence dès lors notamment que la mesure d'expulsion place M. C, qui réside en France depuis 22 ans et qui est le père d'une enfant française, en situation irrégulière sur le territoire.
7. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de la décision du 3 juin 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé du territoire M. C doit être suspendue.
8. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Laurens, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 800 euros à Me Laurens.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 3 juin 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé du territoire M. C est suspendue jusqu'au jugement au fond.
Article 2 : Sous réserve que Me Laurens renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Maeva Laurens, avocate de M. C, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Maeva Laurens et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA1324 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2406761_20240724
Données disponibles
- Texte intégral