TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2406761_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2024, et un mémoire enregistré le 30 décembre 2024, M. A C représenté par Me Paugam, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 3 novembre 2024, par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a déterminé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'annuler, à titre subsidiaire, la décision fixant le pays de renvoi, et à titre très subsidiaire, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, d'abroger l'arrêté contesté ; 5°) de mettre à la charge de l'État, en faveur de son avocat, Me Paugam, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; et à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté contesté : - la décision a été prise par une personne incompétente, à défaut de justifier d'une délégation de signature ; - le réexamen en cours de sa demande d'asile lui permet de se maintenir sur le territoire français et justifie l'annulation ou à défaut l'abrogation de l'arrêté litigieux ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la fixation du pays de destination : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle viole les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 et 30 décembre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Bonniec, - et les observations de Me Paugam, représentant M. C. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc, né en 1994, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations en septembre 2020. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès du préfet de Loire-Atlantique, et par une décision du 4 février 2022, notifiée le 28 février suivant, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande. Le recours contre cette décision a lui-même été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile, par une ordonnance du 29 juin 2022, notifiée le 11 juillet suivant. Par un arrêté du 3 novembre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle : 2. M. C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'arrêté du 3 novembre 2024 a été signé par M. Arnaud Sorge, secrétaire général adjoint de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, qui par un arrêté du préfet en date du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, a reçu délégation à effet de signer notamment les mesures d'éloignement des étrangers du territoire français pendant la période de permanence départementale. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B exerçait cette permanence le dimanche 3 novembre 2024, date de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il résulte de l'arrêté attaqué que le préfet, après avoir visé les textes applicables, a pris en considération le parcours de demandeur d'asile de M. C, a examiné sa situation privée et familiale, en l'espèce qu'il est célibataire et sans enfant à charge, qu'il n'établit pas avoir des liens familiaux en France, ni être dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d'origine, où vivent sa mère et ses sept frères et sœurs. Le préfet a également constaté que M. C n'a pas sollicité de titre de séjour. Enfin, le préfet d'Ille-et-Vilaine a tiré les conséquences de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'intéressé et qu'il pouvait dès lors se voir obligé de quitter le territoire français sur la base des dispositions de l'article L. 611-1, alinéa 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine a suffisamment motivé sa décision. 5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. M. C fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis quatre ans, qu'il y a construit des attaches et des repères, qu'il a noué et tissé de nombreuses relations amicales et sociales. Toutefois, il n'est pas établi que M. C serait dépourvu de toute attache familiale ou personnelle dans son pays d'origine, où il n'est pas contesté qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où résident sa mère et sept de ses frères et sœurs, alors qu'il ne démontre pas l'existence d'un frère en France. En outre, M. C n'apporte à la présente instance aucun élément probant de nature à démontrer une particulière insertion en France, alors qu'au demeurant il ressort des pièces du dossier, et particulièrement du compte-rendu de son audition du 3 novembre 2024 par les services de la gendarmerie, que celui-ci s'est déroulé en présence d'un interprète, l'intéressé ayant déclaré comprendre " un peu le français ", ne pas lire ni écrire cette langue, mais parler la langue turque. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant la décision contestée, le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle du requérant. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () 2° Lorsque le demandeur : / () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; () ". Aux termes de l'article L. 531-41 de ce même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. () ". Aux termes de l'article L. 531-42 du même code : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. / L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. / () / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité ". Enfin, aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (). ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu délivrer une attestation de réexamen de sa demande d'asile en procédure accélérée le 22 novembre 2024, valable jusqu'au 21 mai 2025. Cette circonstance, postérieure à l'arrêté litigieux, est seulement de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision contestée l'obligeant à quitter le territoire français le temps de son examen et est sans incidence sur la légalité de cette même décision au regard de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'au demeurant il ressort de la fiche Telemofpra versée par le préfet en défense que cette demande a fait l'objet d'un rejet pour irrecevabilité par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 13 décembre 2024. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en justifiant d'une première demande de réexamen de sa demande d'asile postérieurement à la date de l'arrêté contesté, le préfet d'Ille-et-Vilaine était tenu d'annuler cet arrêté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait insuffisamment motivé sa décision portant fixation du pays de destination, dès lors qu'il a pris en considération, d'une part, les décisions de rejet des instances de l'asile, et d'autre part, la circonstance que l'intéressé n'a présenté, entre ces décisions et l'arrêté contesté, aucun élément nouveau et personnalisé de nature à démontrer être sérieusement exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation dont serait entachée la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 10. En deuxième lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 11. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'étranger qui invoque la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de justifier de la réalité, de la nature et de la gravité des risques qu'il encourt personnellement dans le pays de renvoi. 12. M. C fait valoir que sa vie et sa liberté sont menacées en cas de retour en Turquie, que le rejet de sa demande d'asile ne permet pas d'exclure qu'il soit exposé à ces mêmes risques, que son origine kurde et son soutien au parti pro-kurde " Parti démocratique des peuples " l'expose à des harcèlements de la part de la police turque, ainsi qu'à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie. Toutefois, en se bornant à verser à la procédure des articles de presse sur la situation des droits humains et politiques dans son pays, et une " fiche-pays " de l'organisation non gouvernementale Amnesty international à l'appui de ses allégations, le requérant n'établit pas qu'un retour dans son pays d'origine l'expose à un risque personnel et actuel de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle du requérant. En ce qui la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 14. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 15. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 16. Pour interdire à M. C de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet d'Ille-et-Vilaine a relevé la faible durée de sa présence en France, l'absence de lien personnel et familial établi sur le territoire national, et la circonstance que la mère et sept frères et sœurs de M. C vivent en Turquie. Une telle motivation est suffisante au regard des dispositions précitées. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait entaché sa décision d'interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an d'une insuffisance de motivation, dans son principe et dans sa durée. 17. En deuxième lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an, doit être écarté. 18. En troisième lieu, eu égard à la faible durée de la présence en France de M. C, à l'absence de lien personnel et familial établi en France, la décision lui interdisant d'y revenir pendant un an ne peut être regardée, en dépit des circonstances qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence ne constitue pas un risque pour l'ordre public, comme procédant d'une inexacte application des dispositions citées au point 15 ou comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 19. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation dans l'application de cet article, qui se fondent sur ce qui a été développé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les mêmes motifs. 20. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2024, par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2024 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'abrogation juridictionnelle : 22. Il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'abroger les décisions individuelles comprises dans un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, décisions dont il lui appartient d'apprécier la légalité à la date à laquelle elles ont été prises. S'il est loisible à la personne étrangère de saisir l'autorité compétente d'une demande tendant à l'abrogation de telles décisions ainsi qu'à un nouvel examen de sa situation, notamment pour se prévaloir de circonstances de droit ou de fait postérieurs à cette date, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait sollicité du préfet d'Ille-et-Vilaine l'abrogation des décisions litigieuses et qu'il entendrait contester, dans la présente instance, le refus qui lui aurait alors été opposé. Par suite, les conclusions subsidiaires de la requête tendant à l'abrogation de l'arrêté en litige ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 23. Les dispositions visées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, M. Le Bonniec, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, Signé J. Le Bonniec Le président, Signé G. Descombes Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2406761_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel