TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 21 mars 2025
- ECLI
- DTA_2406761_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mai et 29 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Werba, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : la décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - est entachée d'un défaut de motivation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schneider, première conseillère ; - les observations de Me Werba et de Mme B, épouse du requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ukrainien, déclare être entré en France le 18 septembre 2014, muni d'un visa de court séjour. Le 17 janvier 2023, M. B a présenté au préfet des Hauts-de-Seine une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B demande au Tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il n'est pas contesté que M. B, né le 23 février 1987, est entré en France le 18 septembre 2014, qu'il y a été rejoint en 2016 par son épouse et son fils aîné, né en 2013 en Ukraine, et que son fils cadet est né sur le territoire français en 2022. Si le requérant n'exerçait aucune activité professionnelle à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu'il a signé le 24 avril 2024 une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en tant qu'ouvrier polyvalent avec la société Inobat. En outre, son épouse, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 17 octobre 2024, est inscrite en " DEUST préparateur-technicien pharmacie " et travaille dans une pharmacie à Montrouge dans le cadre d'un contrat de professionnalisation depuis le 1er septembre 2023. Quant à ses deux enfants, l'aîné est scolarisé à l'école maternelle et le cadet inscrit en crèche. Par ailleurs, le requérant a reçu de nombreux témoignages de soutien qui justifient de l'exemplarité de son comportement et de son insertion au sein de la société française, et notamment une pétition d'habitants de la commune de Montrouge regroupant 323 signatures ainsi qu'un courrier d'un député des Hauts-de-Seine adressé au préfet de ce département. Le requérant établit donc avoir fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Ainsi, si le préfet des Hauts-de-Seine, pour refuser d'admettre M. B au séjour, fait valoir qu'il " ne justifie d'aucune activité salariée depuis son entrée en France ", n'apporte " aucune preuve de sa participation aux charges familiales ", et qu'il a été condamné par le Tribunal judiciaire de Nanterre à une amende de 800 euros pour des faits de conduite de véhicule sans permis et sous l'empire d'un état alcoolique, faits sanctionnés par une ordonnance pénale le 7 décembre 2020, l'ensemble de ces faits et la nature isolée de la condamnation ne suffisent pas à justifier l'atteinte portée à sa vie privée et familiale par l'arrêté contesté. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 17 avril 2024, doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifié une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 20/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription () ". 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. 7. Le présent jugement, qui prononce l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 avril 2024 pris à l'encontre de M. B, implique nécessairement l'effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui en résultait. Il est donc enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder à la suppression, par les services compétents, du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen compte tenu de cette annulation, laquelle constitue un motif d'extinction au sens de l'article 7 du décret du 28 mars 2010 précité et de rapporter la preuve de ses diligences à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 17 avril 2024, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder, par les services compétents, à l'effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025. La rapporteure, signé S. SCHNEIDER Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé L. CHOUITEH La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2025
Référence
DTA_2406761_20250321
Données disponibles
- Texte intégral