TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 23 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2406761_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 septembre 2024 et 12 septembre 2025, Mme B..., représentée par Me Cans, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de carte de résident en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident d’une durée de 10 ans dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ; à défaut d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil. Mme B... soutient que la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfèt de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste le moyen invoqué. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Fourcade, - et les observations de Me Cans, représentant Mme B.... Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante russe née le 18 juillet 1945, est entrée régulièrement en France en 2003 pour y rejoindre sa fille de nationalité française. Après s’être vue délivrer un titre de séjour annuel le 3 mai 2016, elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour pluriannuels valables jusqu’au 1er juin 2023. Le 4 mai 2023, elle a sollicité la délivrance d’une carte de résident de 10 ans en qualité d’ascendante à charge ou à titre subsidiaire, une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale ». Le 6 novembre 2023, le préfet lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 5 novembre 2025. Ce faisant, il a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident de 10 ans. Aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour ». Il ressort des écritures en défense du préfet que le refus de délivrance de carte de résident est fondé sur le motif tiré du caractère insuffisant des pièces produites. Toutefois, Mme B... fait valoir sans être contredite qu’elle a produit les bulletins de salaire de sa fille qui perçoit un salaire de 2 000 euros, ses avis d’imposition, l’attestation de propriété de l’appartement de sa fille où elles résident ensemble, ainsi que la copie du contrat de location du 2e appartement dont sa fille est propriétaire. Elle fournit également les justificatifs de ses propres revenus (avis d’imposition et bulletins de pension). Dans ces circonstances, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite refusant de délivrer à Mme B... une carte de résident doit être annulée. L’annulation prononcée par le présent jugement implique, eu égard au motif sur lequel elle repose, que le préfet délivre à Mme B... une carte de résident de 10 ans dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Me Cans, la somme que celle-ci réclame au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite refusant de délivrer à Mme B... une carte de résident de 10 ans est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B... une carte de résident de 10 ans dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient M. Vial-Pailler, président, Mme Fourcade, première conseillère, Mme Akoun, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025. La rapporteure, F. FOURCADE Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
DTA_2406761_20251223
Données disponibles
- Texte intégral