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TA95 · Pole Social (JU) — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406763_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 mai 2024 et 29 octobre 2024, M. A B , représenté par Me Thisse, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, à actualiser, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Thisse sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. M. B soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée, dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Hauts-de-Seine ; - il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence, dès lors qu'il est toujours dépourvu de tout logement social et que sa famille de sept membres vit dans un logement inadapté, car sur-occupé et ne comportant que deux chambres. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant a refusé le 2 octobre 2022 un logement proposé par le bailleur I3F, que les revenus du foyer doivent être augmentés des prestations sociales et que la sur-occupation a pris fin. Vu : - la décision du 11 mars 2024, par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B l'aide juridictionnelle totale ; - l'ordonnance du 16 juin 2020, par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement de M. B sous astreinte ; - le jugement du 12 avril 2023, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'État à payer à M. B la somme de 5 400 euros ; - la décision, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision, par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baude, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 20 mars 2019, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son logement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er août 2020. Par un jugement du 12 avril 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a alloué la somme de 5 400 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'inexécution de la décision de la commission de médiation. N'ayant toujours pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 16 octobre 2023, réceptionné le 19 octobre suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. En ce qui concerne la faute : 4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 20 mars 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B, au motif qu'il occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine n'a fait aucune offre de logement à M. B dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 20 septembre 2019. D'autre part, l'ordonnance du 16 juin 2020, par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement de M. B avant le 1er août 2020 sous astreinte de 200 euros par mois de retard, n'a reçu aucune exécution. 5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives, dont l'État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l'égard de M. B, sont établies depuis le 20 septembre 2019. En ce qui concerne l'évaluation des préjudices : 6. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d'étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s'ils sont atteints d'une infirmité. 7. M. B ayant été indemnisé, par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 12 avril 2023, des préjudices liés à la faute de l'État pour la période de responsabilité antérieure à cette date, il n'y a lieu d'évaluer que les seuls préjudices subis à compter du 13 avril 2023. 8. Aux termes de l'article R. 822-25 du même code dispose que : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus ". 9. Il résulte de l'instruction qu'à la date du 13 avril 2023, ainsi qu'en témoignent l'avis d'imposition établi en 2023 sur les revenus de 2022, l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales du 28 octobre 2024 et le nombre de six personnes composant le foyer indiqué par le requérant dans sa déclaration de renouvellement du 23 mars 2024, M. B avait à sa charge quatre enfants mineurs nés en 2008, 2013, 2015 et 2019. Il occupe un logement d'une surface habitable de 59,79 m² avec sa conjointe et ses quatre enfants. Ce logement n'était donc pas sur-occupé pendant la période de responsabilité de l'État ayant commencé à courir le 13 avril 2023. Il n'est pas établi, alors même qu'il ne comporterait que deux chambres, que ce logement serait, au regard d'autres caractéristiques que sa seule surface, inadapté aux besoins de la famille. Par suite, le maintien de M. B dans le logement où il réside, qui était désormais adapté à ses besoins, ne peut être regardé comme ayant entraîné pour lui des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation. 10. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires de M. B. Sur les frais liés au litige : 11. Dès lors que l'État n'est pas la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande de M. B présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée ainsi que celle, présentée à titre subsidiaire, sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé M. BaudeLa greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°2406763
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2406763_20241118
Données disponibles
- Texte intégral