TA69JU Chambre SocialeJU Chambre SocialeSatisfaction Totale
TA69 · JU Chambre Sociale — 11 mars 2025
- ECLI
- DTA_2406764_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 juillet 2024 et le 11 septembre 2024, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juin 2024, par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 379,00 euros, et de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient qu'elle est de bonne foi, et que sa situation de précarité ne lui permet pas de rembourser la somme due, l'échéancier de remboursement mis en place par la caisse d'allocations familiales étant également trop élevé. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales de la Loire qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jourdan, présidente. Aucune partie n'étant présente ou représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 19 juin 2024, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire a refusé d'accorder à Mme A une de remise de dette de 379,00 euros, correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement. La requérante demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de cette dette. Sur les conclusions à fin d'annulation et de remise : 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Mme A, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde des dettes laissé à sa charge. Il résulte de l'instruction que la requérante, qui vit avec son époux, est bénéficiaire de 589,31 euros d'allocation de solidarité, et que son époux spécifique est bénéficiaire de l'allocation de retour à l'emploi à hauteur de 696,30 euros par mois. Elle a notamment à sa charge des frais de loyer de 517,82 euros et d'électricité, d'eau et de mutuelle pour un total d'environ 470 euros. Ainsi, compte tenu de la situation de précarité financière dans laquelle se trouvent les requérants, il y a lieu, d'accorder à Mme A une remise totale de ses dettes d'aide personnalisée au logement. Par suite, elle est fondée à demander l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de la Loire du 19 juin 2024 refusant de lui accorder une remise de dette, ainsi que la remise totale des dettes restant à sa charge à la date du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision de la caisse d'allocations familiales de la Loire du 19 juin 2024 est annulée. Article 2 : Il est accordé à Mme A une remise totale de la dette d'aide personnalisée au logement restant à sa charge à la date du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025. La magistrate désignée, D. JourdanLe greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la ministre du logement en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mars 2025
Référence
DTA_2406764_20250311
Données disponibles
- Texte intégral