TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406765_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 6 et 30 mai, le 30 septembre et le 17 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024, par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Elle soutient que : - elle réside sur le territoire français depuis 1998 et peut donc prétendre à être admise exceptionnellement au séjour en qualité de " salariée " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans que lui soit opposé la circonstance qu'elle n'est pas titulaire d'un visa long séjour et dès lors que la durée de son séjour en France est supérieure à trois ans ; - si le préfet lui fait grief de ne pas produire de contrat de travail et de ne disposer d'aucune expérience professionnelle en France, cela s'explique par la circonstance qu'elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et elle produit tout de même une promesse d'embauche ; - la décision portant refus de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la circonstance qu'elle a fait l'objet, en 2020, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut lui être opposée dès lors que le délai pour mettre à exécution cette décision est expiré. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture de l'instruction initialement fixée au 30 septembre 2024 à 12 heures a été reportée au 15 octobre 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fabas, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 24 mai 1998, serait entrée en France le 31 janvier 2018 selon ses déclarations. Le 13 avril 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité son admission au séjour en qualité de salariée. Après avoir constaté qu'elle ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a toutefois examiné la possibilité de l'admettre exceptionnellement au séjour en qualité de salariée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si ces dispositions n'imposent pas, ainsi que Mme A le fait valoir, de pouvoir justifier d'une expérience professionnelle en France, cet élément constitue toutefois un élément d'appréciation parmi d'autres, dont la durée de présence en France de l'étranger et dont le préfet peut tenir compte pour décider ou non d'admettre exceptionnellement au séjour un étranger au titre du travail. En l'espèce, Mme A, qui réside depuis plus de six ans sur le territoire français, ne se prévaut d'aucune expérience professionnelle en France et se borne à produire une promesse d'embauche pour un poste d'auxiliaire de vie sans établir ni même alléguer qu'elle disposerait d'une qualification, de diplômes ou d'une expérience professionnelle antérieure pour exercer ce poste. Dans ces conditions, et alors que contrairement à ce que fait valoir la requérante, le préfet ne lui a pas opposé l'absence de visa long séjour pour refuser de l'admettre exceptionnellement au séjour mais seulement pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en ne la régularisant pas à titre exceptionnel, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. Et, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside sur le territoire français depuis plus de six ans à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, si la requérante se prévaut de la présence sur le territoire français de sa fille, née en France le 26 avril 2018, elle n'établit ni même n'allègue que celle-ci aurait la nationalité française de sorte qu'elle serait dans l'impossibilité de retourner avec elle en République démocratique du Congo, alors, au demeurant, que Mme A ne donne aucune précision sur les liens existants entre sa fille et le père de celle-ci ni même sur la situation administrative de ce dernier. Par ailleurs, si Mme A fait valoir que sa mère et que son demi-frère résident sur le territoire français, en se bornant à produire leurs papiers d'identité elle n'établit pas entretenir avec eux des liens d'une particulière intensité et n'établit pas davantage être dépourvue de tout lien dans son pays d'origine. Enfin, la requérante ne prévaut d'aucun lien notamment amical qu'elle aurait tissé sur le territoire français et ne justifie, ainsi qu'il l'a été dit précédemment, d'aucune expérience professionnelle ni d'insertion particulière en France. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En dernier lieu, contrairement à ce que fait valoir la requérante, le préfet peut lui opposer, dans l'appréciation de la proportionnalité de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la circonstance qu'elle a déjà fait l'objet, par le passé, d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle elle n'a pas déféré. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2024, par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, Mme Fabas, conseillère, Mme Debourg, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. La rapporteure, signé L. Fabas La présidente, signé H. Le GrielLa greffière, signé E. Pradel La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière N°2406765
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Chronologie de l'affaire
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TA9515 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2406765_20241115
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2406765_20241115
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