TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406766_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2024 et le 19 août 2024, M. B A, représenté par Me Emessiene, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît les articles L.741-1 à L.741-5 et L.742-1 à L.742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête et le mémoire ont été communiqués au préfet des Hauts-de-Seine le 20 août 2024, qui n'a pas produit d'observation en défense. Vu : - l'arrêt n° 23020885 rendu le 21 décembre 2023 par la cour nationale du droit d'asile ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hecht a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 15 mars 2002, est entré en France le 4 août 2022. Par une décision du 21 décembre 2023, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) lui a reconnu la qualité de réfugié. Par un arrêté du 29 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions précitées, au motif qu'il ne pouvait apporter la preuve d'avoir sollicité une demande d'asile et qu'il se maintiendrait sur le territoire français sans titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêt du 21 décembre 2023 susvisé, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a annulé la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant la demande d'asile de M. A, et lui a reconnu la qualité de réfugié. En outre, le requérant verse au dossier deux attestations du ministère de l'intérieur, respectivement du 11 janvier et du 6 août 2024, qui attestent de la régularité de son séjour en France entre le 11 janvier et le 10 juillet 2024, puis entre le 6 août 2024 et le 5 février 2025. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes par lesquelles le préfet a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser au conseil du requérant, Me Emessiene, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 29 juillet 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Emessiene renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Emessiene, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Hauts-de-Seine et à Me Emessiene. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. Fraisseix, premier conseiller, M. Hecht, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. Le rapporteur, signé S. Hecht Le président, signé P. OuardesLa greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2406766_20241118
Données disponibles
- Texte intégral