TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406766_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, la commune de Vitrolles, agissant par son maire en exercice, représentée par la société d'avocats MCL, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant la cuisine centrale réalisée dans le cadre d'un marché passé en 2013 avec la société Compass Group France, au contradictoire de la société Eiffage Construction Sud Est, de la société Gentilletti et de la société MAP-Marseille Architecture partenaires. Elle soutient que l'expertise est utile. Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2024, la société Eiffage Construction Sud Est, agissant par le représentant légal en exercice, représentée par la Selarl Blum Engehard de Cazalet, demande au juge des référés de rejeter la requête et de mettre à la charge de la commune de Vitrolles le versement à son profit de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L761-1 du Code de Justice Administrative. Elle soutient que la créance résultant de la garantie décennale est prescrite, rendant l'expertise inutile. La procédure a été communiquée aux sociétés Gentilletti et MAP-Marseille Architecture partenaires qui n'ont pas présenté d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article 1792-4-1 du code civil : " Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à L'expiration du délai visé à cet article " 2. La commune de Vitrolles demande au juge des référés d'ordonner une expertise portant sur les désordres affectant la cuisine centrale réalisée dans le cadre d'un marché passé en 2013 avec la société Compass Group France. Il résulte de l'instruction que, le 26 juin 2014, la commune a fixé la date de la réception sans réserve au 26 juin 2014, à condition que certaines conditions soient remplies avant le 25 juillet 2014. Le 24 septembre 2014, la commune a constaté que ces conditions avaient été remplies. Par suite la réception prononcée le 26 juin 2014 a fait courir à cette date le délai de prescription de dix ans, prévue à l'article 1792-4-1 du code civil. Par suite, à la date de l'introduction de la présente requête, le 10 juillet 2024, la prescription était acquise. Par voie de conséquence la responsabilité du constructeur n'étant plus susceptible d'être engagée, la mesure d'expertise demandée n'est pas susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et ne présente pas de caractère utile. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande d'expertise. Sur les frais d'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèces il a lieu de mettre à la charge de la commune de Vitrolles le versement à la société Eiffage Construction Sud Est de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Vitrolles est rejetée. Article 2 : La commune de Vitrolles versera à la société Eiffage Construction Sud Est la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Vitrolles, à la société Eiffage Construction Sud Est, à la société Gentilletti et à la société MAP-Marseille Architecture partenaires. Fait à Marseille, le 29 novembre 2024 Le juge des référés, Signé J.-M. ARGOUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2406766_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA