TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 7 août 2024
- ECLI
- DTA_2406768_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête du 9 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Bony-Cisternes, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS) ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation vis-à-vis du droit au séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son auteur ; - il méconnaît les droits de la défense et le droit d'être entendu ; - il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ridings pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience : - le rapport de Mme Ridings, magistrate désignée. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1990, est entré en France le 10 février 2018 de manière irrégulière. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 juin 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 23 mai 2022. Par une décision du 26 janvier 2023, l'OFPRA a rejeté sa demande de réexamen, confirmée par la CNDA par une décision du 4 juin 2024. Le requérant demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS). Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté en litige : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Chloé Demeulenaere, secrétaire générale de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, qui avait reçu, par un arrêté n° 04-2023-272 du 2 novembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, et consultable sur internet, délégation à l'effet de signer les décisions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers, telles les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;/ () ". 5. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile à l'occasion de laquelle l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. 6. Il ressort des pièces du dossier que la demande de réexamen de M. A tendant à obtenir la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 26 janvier 2023, confirmée par la CNDA par une décision du 4 juin 2024. Si M. A soutient qu'il n'a pas été invité par l'administration à présenter, préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, ses observations écrites ou orales sur la perspective d'une mesure d'éloignement, il ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une telle mesure après le rejet définitif de sa demande d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a été privé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales ou qu'il aurait demandé en vain un entretien avec les services préfectoraux. Par suite, et alors que le préfet n'était pas tenu d'inviter M. A à formuler des observations avant l'édiction de la décision d'éloignement, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu son droit à être entendu. Le moyen doit être écarté. 7. Aux termes l'article 8 de la même convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces dernières stipulations, qui protègent d'une atteinte disproportionnée le droit au respect de la vie privée et familiale, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui indique être entré en France le 10 février 2018 n'établit ni la réalité de cette date d'entrée ni s'être maintenu sur le territoire de manière continue depuis lors, les pièces produites au soutien de ses allégations étant insuffisamment probantes, ni qu'il aurait transféré sur le territoire national le centre de ses intérêts personnels et familiaux, M. A déclarant que son épouse et ses cinq enfants résident en Afghanistan. Si M. A justifie de sa participation au sein d'associations, ponctuellement depuis 2024 à des cours de français et d'un justificatif de travail de huit jours en date du 3 juillet 2022, ces éléments ne sont pas suffisant pour établir une intégration sociale ou professionnelle sur le territoire national. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en adoptant l'arrêté attaqué le préfet des Alpes-de-Haute-Provence aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées, ni davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. En se bornant à soutenir qu'il aurait quitté l'Afghanistan en raison des percussions qu'il aurait subies, M. A n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour en Afghanistan, alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée à deux reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, cette dernière s'étant prononcée pour la dernière fois très récemment le 4 juin 2024. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut ainsi qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 juin 2024 présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 12. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2024. La magistrate désignée, Signé M. Ridings La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière No 2406768
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 août 2024
Référence
DTA_2406768_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel