TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2406768_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, Mme D A B épouse C doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui communiquer une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de l'instance, Mme A B, ressortissante brésilienne née le 24 avril 1981, a été convoquée à un rendez-vous fixé le 12 juin 2024 à 9h00 pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. La requérante, qui n'a pas produit de mémoire en réplique, n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle ne se serait pas présentée à ce rendez-vous ou qu'elle n'aurait pas effectivement déposé une demande de titre de séjour lors de ce rendez-vous. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte qu'elle a présentées sur le fondement des dispositions citées au point précédent sont devenues sans objet. 3. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que Mme A B demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme A B au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A B sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B épouse C et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 19 février 2025. Le juge des référés, Signé : P. Zanella La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2406768_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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