TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2406771_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. B C A, représenté par
Me Otche, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, à, titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le préfet de police, représenté par
Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté.
Par une ordonnance du 10 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 21 mars 1989, est entré en France en 2018, selon ses déclarations, en vue d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par décision de la cour nationale du droit d'asile du 13 novembre 2019. Nonobstant le rejet qui lui a été opposé, M. A s'est maintenu sur le territoire français et a présenté, le 24 juin 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 décembre 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. Aux termes de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Au soutien de ses conclusions, M. A se prévaut, sans l'établir, de l'existence de liens privés et familiaux en France et de la durée de son séjour. Il argue, également, de son intégration professionnelle eu égard à la circonstance qu'il a exercé plusieurs activités professionnelles depuis 2019 et du bénéfice d'une promesse d'embauche par la société " Eve Services ", qui a complété un " cerfa " de demande d'autorisation de travail et rédigé une lettre de soutien au profit du requérant. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille, et il n'établit l'existence d'aucun lien particulier qu'il aurait noué en France. En outre, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents. Il ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière. Il suit de là, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Le préfet de police n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que les conclusions à fin d'annulation, présentées par M. A, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ;
- Mme Giraudon, présidente de tribunal administratif, en prolongation d'activité ;
- Mme Marik-Descoings, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
La présidente-rapporteure,
V. Hermann Jager
L'assesseur la plus ancienne,
M.-C. Giraudon La greffière,
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2406771_20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel