TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 1ère Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2406771_20250225
- Date
- 25 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, Mme D A, représentée par Me Vervenne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire à son encontre d'une durée d'un an avec signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa demande et de la munir durant le réexamen d'une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de procéder à l'effacement des informations concernant l'interdiction de retour sur le territoire français dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle est intervenue sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Morbihan sans que cette saisine ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retenant une entrée irrégulière sur le territoire ; - elle méconnaît son droit d'être entendue ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; - elle méconnaît la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne mentionnant pas le pays d'éloignement ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ; - elle méconnaît les articles L. 612-7, L. 612-8, L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'inscription au système d'information Schengen : - l'illégalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, implique l'effacement du signalement de la requérante aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une décision du 24 octobre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes, Mme. A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Radureau a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise, née le 13 janvier 1962, est entrée en France le 10 février 2013. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée le 10 février 2015. En raison de son état de santé elle a obtenu des titres de séjour successifs délivrés le 17 février 2016 puis le 4 janvier 2017. Ce dernier titre de séjour n'ayant pas été renouvelé Mme A est cependant restée sur le territoire et a sollicité le 15 février 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a été rejetée en décembre 2021 et elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Se maintenant irrégulièrement sur le territoire, elle a sollicité le 17 avril 2023, un titre de séjour au motif de sa situation familiale en application des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a été entendue le 28 mars 2024 par la commission du titre de séjour. Par un arrêté du 3 juin 2024, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de territoire à son encontre d'une durée d'un an. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, le signataire de l'arrêté litigieux, Mme C B, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, a reçu, par arrêté du 3 mai 2024 publié au recueil des actes administratifs du département du Morbihan du même jour, délégation du préfet à l'effet de signer, notamment, les décisions refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire, les obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi ainsi que les interdictions de retour. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit ainsi être écarté. La circonstance que la décision attaquée soit intervenue, avec la mention, " sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture du Morbihan ", ne méconnaît aucun texte ou principe et est ainsi sans influence sur sa légalité. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des motifs de fait et de droit au regard desquels le préfet du Morbihan a pris l'arrêté attaqué. Il mentionne les éléments se rapportant à la situation personnelle, familiale et administrative de la requérante dont le préfet avait connaissance fondant l'arrêté attaqué. Cette décision n'avait pas à comporter l'ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit ainsi être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ". 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier ou des termes de l'arrêté attaqué dont la motivation traduit un examen personnalisé que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme A. Le préfet a pris en compte l'avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, examiné l'ancienneté du séjour de Mme A en France, ses liens sur le territoire et noté qu'aucune autre information relative à sa situation personnelle n'avait été communiquée. Par suite les moyens tirés du défaut d'examen de la situation de la requérante et de la méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 6. Enfin, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet se serait senti lié par l'avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit entachant cet arrêté doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu, énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 8. Mme A soutient ne pas avoir été mise en mesure de présenter des observations préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué faute d'avoir été reçue par les services de la préfecture à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier qu'en raison de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, elle a été entendue par la commission du titre de séjour devant laquelle elle a pu présenter l'ensemble des éléments se rapportant à sa situation avant que n'intervienne la décision du préfet. Elle ne fait valoir, dans la présente instance, aucun élément tenant à sa situation personnelle qui, s'il avait été communiqué en temps utile à l'administration, aurait été de nature à modifier l'appréciation portée sur sa demande. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, la circonstance que Mme A serait entrée régulièrement sur le territoire le 10 février 2013, contrairement à ce qu'indique l'arrêté attaqué, est dans les circonstances de l'espèce sans incidence sur l'appréciation de son droit au séjour et sur la légalité de l'arrêté attaqué, alors qu'elle séjourne irrégulièrement sur le territoire français depuis la fin de l'année 2017. Par suite le moyen tiré de l'erreur de fait et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 11. Mme A, soutient qu'elle est arrivée sur le territoire en février 2013 et qu'elle réside habituellement en France depuis plus de dix ans. Ses trois enfants résident également sur le territoire français dont deux en situation régulière. Elle est hébergée et prise en charge par sa fille séjournant régulièrement en France. Elle a désormais le centre de ses intérêts en France et a rompu avec son époux violent qui vit au pays. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'après le rejet de sa demande d'asile et la fin de ses titres de séjour en raison de son état de santé à la fin de l'année 2017, qui ne lui donnaient pas vocation à rester sur le territoire, elle séjourne irrégulièrement en France malgré un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français. Excepté les liens qu'elle entretient avec les membres de sa famille elle ne justifie pas d'une intégration particulière. La commission du titre de séjour a d'ailleurs noté dans son avis du 28 mars 2024 un défaut d'intégration et l'absence de capacité à s'exprimer dans la langue française. Enfin la requérante, qui est arrivée en France à plus de cinquante ans, a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cette décision n'a pas davantage été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 12. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 13. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 14. En l'espèce, Mme A ne justifie d'aucune activité professionnelle, n'établit pas son insertion et ne présente pas de motifs exceptionnels en faisant valoir l'ancienneté de sa présence séjour sur le territoire. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 15. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, Mme A n'établit pas l'illégalité du refus de titre de séjour. Le moyen, soulevé par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 16. La décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment celles de l'article L. 611-1 3° de ce dernier code dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressée. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 17. Lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d'application du droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent dans son article 5 le droit à une vie familiale. Toutefois pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des moyens dirigés contre les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Dans ces conditions, ces décisions ne peuvent être regardées comme entachées d'illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de ces décisions à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 19. En second lieu, en décidant d'éloigner la requérante vers le pays dont elle a la nationalité, le préfet a bien fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire d'un an : 20. En septième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 21. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l'article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 22. Il ressort des pièces du dossier que Mme A séjourne en France depuis l'année 2013, y a des attaches familiales et contrairement à ce qu'a retenu le préfet sans le préciser, il n'est pas établi qu'elle aurait troublé l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être accueilli. 23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2024 en ce qu'il fixe une interdiction de retour sur le territoire d'une année. Sur les conclusions à fin d'injonction : 24. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas () d'extinction du motif de l'inscription. () ". 25. Le présent jugement qui annule seulement l'interdiction de retour sur le territoire d'une année implique l'effacement du signalement de Mme A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Morbihan de mettre en œuvre la procédure d'effacement de ce signalement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. 26. Les autres conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 27. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui ne peut être regardé dans la présente instance comme la partie perdante, la somme que le requérant et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 juin 2024 est annulé en tant qu'il fixe une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de faire procéder à l'effacement des informations concernant l'interdiction de retour sur le territoire français de Mme A dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Blanchard, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le président rapporteur, signé C. Radureau L'assesseur le plus ancien, signé A. Blanchard La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2406771_20250225
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