TA78Magistrat CrandalMagistrat Crandal
TA78 · Magistrat Crandal — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2406773_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août et le 19 novembre 2024, M. A B demande l'annulation de décision de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne du 26 juillet 2024 rejetant sa demande de remise gracieuse en tant qu'elle laisse à sa charge un indu d'aide personnelle au logement de 1 284, 75 euros. Il soutient que : - dès lors qu'il justifie du règlement des loyers, ces sommes lui sont dues ; - il n'a pas réussi à notifier le changement de son logement sur le site de la CAF parce que les deux logements ont une même adresse à Gif-sur-Yvette. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 et 29 novembre 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable faute d'exposé de moyens de droit ou de fait ; - il ne conteste pas avoir quitté le logement au 1er octobre 2022 ce qui ne lui ouvrait plus droit à l'allocation ; - l'aide au logement est attribuée en fonction d'un logement déterminé ; - il a omis de déclarer son déménagement et n'est pas en situation de précarité. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M.Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties dument convoquées à l'audience publique qui s'est tenue le 11 avril 2025 à 10 heures en présence de Mme Gilbert, greffière, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Alors qu'il bénéficiait de l'allocation d'aide au logement qu'il avait demandée en août 2021 pour un logement qu'il occupait à Gif-sur-Yvette, M. A B a changé de logement le 2 octobre 2022 sans changer d'adresse. Le bailleur a déclaré ce changement, le 6 juillet 2023, à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Celle-ci a adressé à M. B un courrier le 6 juillet 2023 pour mettre à sa charge un indu d'allocation d'aide au logement de 1 713 euros pour la période d'octobre 2022 à juin 2023. M. B a informé la caisse d'allocations familiales qu'il avait commis une erreur dans sa déclaration. Par décision du 26 juillet 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne lui a accordé une remise partielle de cette dette et a laissé à sa charge un indu de 428,25 euros. 2. Aux termes d'autre part de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations/ () ". Enfin, l'article L. 812-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l'article L. 825-3 du même code dispose que : " Le directeur de l'organisme payeur statue () sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire d'aide personnalisée au logement ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement d'indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 4. Il résulte de l'instruction que M. B qui ne produit au titre de décision attaquée que la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne du 26 juillet 2024 lui accordant une remise partielle de l'indu d'aide au logement laissé à sa charge soulève des moyens dirigés contre le bien-fondé de cet indu qui, en l'espèce, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. Si sa bonne foi est établie dès lors que la caisse d'allocations familiales lui accordé une remise partielle de sa dette, il ne soutient pas être en situation de précarité alors que, de surcroît, les informations communiquées par la caisse d'allocations familiales de l'Essonne relatives à ses ressources sont exclusives d'une telle situation. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le défendeur, les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision du 26 juillet 2024 de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. Le magistrat désigné, signé J-M Crandal La greffière, signé N. Gilbert La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation , en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2406773_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel