TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2406774_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars 2024 et le 26 avril 2024, M. B D, représenté par Me Putman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de vingt-cinq euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de vingt-cinq euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle entachée d'un vice de procédure en raison de la composition irrégulière de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des articles L. 432-10 et L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de police a procédé à la consultation du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), en méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 et du 10 de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortir ainsi que de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Putman, avocat de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain, né le 13 mars 1991, entré en France le 20 avril 2013 sous visa de court séjour, a été mis en possession d'un titre de séjour pluriannuel, mention " vie privée et familiale ", valide jusqu'au 15 novembre 2022. Il a sollicité, le 1er décembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement du 10° de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 mars 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : 2. La décision en litige mentionne de manière claire les raisons du refus de la demande de renouvellement du titre de séjour du requérant en détaillant les éléments qui ont été examinés durant l'instruction du dossier. Elle comporte ainsi les considérations de faits et de droit qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de M. D. 4. Aux termes de l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission du titre de séjour est composée : / 1° D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci () ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet () / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet () ". Aux termes de l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration : " Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C et M. E, personnalités qualifiées qui ont été régulièrement désignées par arrêtés du préfet de police, en date du 8 décembre 2023, ont siégé le 26 février 2024, à la commission du titre de séjour, instituée le 27 août 2008. Premièrement, la circonstance que seuls deux des trois membres de la commission du titre de séjour auraient été présents lors de la séance n'entache pas la procédure d'irrégularité dès lors que, la moitié au moins des membres composant la commission étant présents et le quorum étant atteint, la commission s'est réunie dans une composition lui permettant de délibérer valablement. Deuxièmement, la circonstance que M. E exerce, par ailleurs, ses fonctions au sein de la préfecture de police n'entache pas d'irrégularité la commission du titre de séjour, aucune disposition législative ni aucun principe ne s'opposant à ce que siègent, au sein de la commission du titre de séjour appelée à éclairer le préfet par un avis consultatif sur les décisions qui seront prises en matière de droit au séjour de certaines catégories d'étrangers, au titre des personnalités qualifiées, des fonctionnaires, alors même que ces fonctionnaires seraient placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur ou du préfet ou relèveraient d'un établissement public placé sous la tutelle de ce ministre. En tout état de cause, le requérant n'établit pas que M. E aurait fait preuve de partialité dans l'appréciation de sa situation. Le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission du titre de séjour doit donc être écarté. 6. Aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28 ; / () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code () ". 7. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. D, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que M. D a été condamné par le président du tribunal judiciaire de Beauvais à une peine d'emprisonnement et que par suite, sa présence constitue une menace à l'ordre public. Il ressort, en effet, de l'extrait du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, délivré le 2 janvier 2023, que M. D a été condamné, le 12 octobre 2021, par la chambre des appels correctionnels de Paris à huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits d'appels téléphoniques malveillants réitérés, commis courant juillet 2018 au 20 mars 2019 ainsi que des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis courant janvier 2015 au 30 septembre 2018, assortie des obligations de justifier de l'acquittement régulier des pensions alimentaires, de s'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné et de s'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes. 8. Dès lors que les dispositions citées ci-dessus prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l'enquête conduite par l'administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la décision portant refus de titre de séjour, la circonstance que l'agent ayant procédé à cette consultation n'aurait pas été, en application des dispositions également citées ci-dessus du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l'accès à ces traitements, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la décision prise. Il en va de même de l'absence d'information par le procureur de la République sur les suites judiciaires. 9. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ". 10. Ainsi qu'indiqué ci-dessus, M. D a été condamné, le 12 octobre 2021, par la chambre des appels correctionnels de Paris à huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits d'appels téléphoniques malveillants réitérés, commis entre les mois de juillet 2018 et mars 2019 ainsi que des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis courant janvier 2015 au 30 septembre 2018, assortie des obligations de justifier de l'acquittement régulier des pensions alimentaires, de s'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné et de s'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes. Il résulte aussi des termes de l'arrêté en litige que le préfet a pris en compte la circonstance que M. D est défavorablement connu des services de police pour des faits de vente à la sauvette, offre, vente ou exposition en vue de la vente de biens dans un lieu public sans autorisation en violation des dispositions réglementaires, les 15 juillet 2015, 22 mai 2016 et 19 août 2017, exécution d'un travail dissimulé, le 21 juillet 2015, production industrielle de marchandise présente sous une marque contrefaisante, le 28 août 2016, violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, le 11 mai 2018, menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le 23 juillet 2018, contrefaçon de marque, le 20 décembre 2018, vol simple, le 20 mars 2019, harcèlement d'une personne suivi d'incapacité n'excédant pas huit jours, le 20 mars 2019, conduite d'un véhicule sans permis, le 4 juin 2020 et détention de produits revêtus d'une marque contrefaite, le 4 septembre 2023. Ces signalements ne sont pas corroborés au dossier par des éléments justificatifs. Toutefois, le préfet de police aurait pris la même décision de refus de renouvellement du titre de séjour de l'intéressé, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, en estimant, comme il l'a fait, que la condamnation de M. D à une peine d'emprisonnement en 2021, pour des faits de violences et des comportements malveillants vis-à-vis de son ex conjointe qui se sont déroulés dans le temps entre 2015 et 2018, constitue une menace à l'ordre public Le requérant n'apporte aucun élément permettant d'infirmer l'appréciation portée par le préfet sur son comportement. Par suite, le moyen doit être écarté. 11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 411-4 du même code : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée : () 10° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 ; dans ce cas, sa durée est de deux ans ". Enfin, aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 12. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant contribue financièrement à l'entretien de l'enfant Sarah D, de nationalité française, née le 11 octobre 2017, de son union avec Mme A, une ressortissante française, il ne justifie pas participer à son éducation ni entretenir une relation avec son enfant, depuis sa séparation avec la mère de l'enfant et le divorce particulièrement conflictuel qui s'en est suivi en 2023, faisant suite aux violences conjugales perpétrées par l'intéressé sur sa conjointe, en présence de l'enfant. Si l'absence de relation de l'intéressé avec sa fille ne peut cependant lui être imputée en totalité et que le requérant justifie avoir entrepris des démarches auprès du juge aux affaires familiales afin de pouvoir rencontrer son enfant dans un espace médiatisé, il ressort des pièces du dossier que les violences qu'il a commises à l'encontre de la mère de l'enfant, en sa présence, sont en partie à l'origine de cette situation. Dans ces circonstances particulières, au vu de la gravité des violences intervenues, c'est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée, ni méconnaitre les stipulations précitées, ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, que le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour à M. D eu égard aux buts de défense de l'ordre public poursuivi par la décision attaquée. Le préfet n'a pas davantage méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 423-7 du code précité, ni celles de l'article L. 411-4 dudit code. 13. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ". 14. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le comportement de M. D vis-à-vis de son ex épouse, en présence de l'enfant, a conduit à sa condamnation en 2021, pour violence sur conjointe. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en méconnaissant l'intérêt supérieur de son enfant, lequel vise à préserver son bien-être et son droit à se développer dans un environnement favorable à sa santé mentale et physique. L'article 24 de la charte précitée n'a pas non plus été méconnu eu égard ainsi qu'il a été dit ci-dessus, au comportement violent de l'intéressé en présence de son enfant. Le moyen doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. D doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 16. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour doit être écarté, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 10 ci-dessus développés. 17. Il en est de même pour les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision de d'éloignement doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 19. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement doit être écarté, compte tenu de ce qui a été dit au point 16. 20. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 21. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. D, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de celui-ci constituait une menace pour l'ordre public. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, c'est à la suite d'un examen sérieux et personnalisé de sa situation, par une décision suffisamment motivée, et sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, ni d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, que le préfet de police de police a refusé le renouvellement du titre de séjour à l'intéressé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision de refus d'un délai de départ volontaire d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 22. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté, compte tenu de ce qui a été dit au point 16. En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour trois ans : 23. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (). ". 24. Si le comportement de M. D justifie que soit prise à son encontre une interdiction de retour, dans son principe, la durée retenue en l'espèce ne tient toutefois pas compte, nonobstant ce qui a été dit ci-dessus, qu'il est le père d'un enfant mineur de nationalité française et que cette durée de trois ans d'interdiction de retour présente ainsi un caractère disproportionné. Il y a lieu par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, d'annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elle fixe sa durée à trois ans. 25. Il résulte de tout ce qui précède, que M. D est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 mars 2024 en tant qu'il lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 26. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifié une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 20/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription () ". 27. Le présent jugement n'appelle ni la délivrance d'un titre de séjour à M. D, ni le réexamen de sa situation. Par suite, les conclusions de M. D aux fins d'injonctions et d'astreintes doivent être rejetées. En revanche, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, l'interdiction de retour d'une durée de trois ans étant annulée, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement du signalement Schengen dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 28. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à Me Putman en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 11 mars 2024 est annulé tant qu'il interdit le retour de M. D sur le territoire français pour une durée de trois ans. Article 2 . Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de faire procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. D aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - Mme Giraudon, présidente de tribunal administratif, en prolongation d'activité ; - Mme Marik-Descoings, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseure la plus ancienne, M.-C. Giraudon La greffière, N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2406774_20240605
Données disponibles
- Texte intégral