TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2406774_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 1er et 5 juin 2024, M. A B, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'ordonner à l'administration la production de son entier dossier. M. B soutient que les décisions litigieuses : - sont entachées d'incompétence ; - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - sont entachées d'une erreur de droit ; - ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - violent l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - violent l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 18 et 11 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 14 juin 2024. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 17 juin 2024, M. A B, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n 2, représenté par Me Pommelet qui s'est constitué le 13 juin 2024, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est entachée d'incompétence ; * est insuffisamment motivée ; * est entachée d'un défaut de base légale ; * viole l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; * est insuffisamment motivée ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la violation des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination : * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; * est insuffisamment motivée ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; * est insuffisamment motivée ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction tendant à enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; - les observations de Me Pommelet, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en précisant qu'il n'y a lieu de retenir que les moyens présentés dans le mémoire complémentaire ; - et M. B. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h04. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 4 juillet 1971 à Kénitra (Royaume du Maroc), est entré en France l'année de sa naissance selon ses déclarations. L'intéressé a été titulaire de titres de séjour valables du 4 juillet 1987 au 3 juillet 2017. L'intéressé a été condamné le 17 novembre 1998 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour des faits de contrefaçon ou falsification de chèque et usage de chèque contrefait ou falsifié, le 21 janvier 2005 par le tribunal correctionnel de Compiègne à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, sursis révoqué le 31 août de la même année, le 25 mai 2007 par la cour d'appel d'Amiens, statuant en appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Compiègne du 2 octobre 2006, à une peine d'emprisonnement de huis mois pour des faits de violence avec usage d'une arme ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, le 25 janvier 2011 par le tribunal correctionnel de Compiègne à une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de détention, transport, offre ou cession, acquisition non autorisées de stupéfiants, d'usage illicite de stupéfiants, de contrebande de marchandise dangereuse pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, d'emploi non autorisé de stupéfiants et d'important non déclarée de marchandise dangereuse pour la santé, la moralité ou la sécurité publique, le 4 octobre 2011 par le même tribunal à une peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits de vol, le 14 février 2014 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve durant une durée d'un an et six mois pour des faits de vol, sursis révoqué le 22 juillet 2017, le 26 août 2024 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 4 mois d'emprisonnement pour des recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement, le 12 novembre 2024 par le même tribunal à une peine de 4 mois d'emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants, le 29 mai 2015 par la même juridiction à une peine de 2 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit, le 2 juin 2015 par le même tribunal à une peine de 3 mois d'emprisonnement pour des faits de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, le 18 novembre 2016 par le même tribunal à une peine de 2 mois d'emprisonnement pour des faits de vol en récidive, le 23 décembre 2016 par le même tribunal à une peine de 2 mois d'emprisonnement pour des faits de vol en récidive, le 7 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris, statuant sur un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 24 août 2015, à une peine de 4 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation et 1 mois pour des faits de refus de se soumettre au prélèvement biologique destine à l'identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d'infraction entrainant l'inscription au Faed, le 21 novembre 2017 par le même tribunal à une peine d'un mois d'emprisonnement pour des faits de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit, le 13 février 2018 par la même juridiction à une peine de deux mois d'emprisonnement pour des faits de vol en récidive, le 30 mars 2018 par la même juridiction à un mois d'emprisonnement pour des faits de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit, le 8 août 2018 par le même tribunal à 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit en récidive, le 6 novembre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Paris à 8 mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion en récidive de tentative et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit en récidive, le 1er octobre 2020 par le tribunal correctionnel de Paris à 4 mois d'emprisonnement pour des faits de vol commis dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs en récidive, et enfin le 19 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de dix mois d'emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d'un vol en récidive et a été écroué à maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. M. B a été interpellé le 31 mai 2024 en état d'ivresse sur la voie publique et placé le jour même en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par arrêté du 31 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de vingt-quatre mois. Par arrêté du même jour, la même autorité l'a placé en rétention administrative en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 2 juin 2024 contre laquelle la déclaration d'appel a été rejetée par une ordonnance de la cour d'appel de Paris du surlendemain. M. B demande au tribunal d'annuler ce premier arrêté du 31 mai 2024. 2. À titre liminaire, il y a lieu de noter que les pièces produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis et enregistrées le 11 juin 2024 à 7 heures 47 concernent un ressortissant étranger qui n'est manifestement pas le requérant dans la présente affaire. Il y a donc lieu d'écarter ces pièces. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur la communication du dossier administratif du requérant : 4. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. B détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; ()°. ". 6. Si, dans ses arrêts des 13 mai 2003 (Chandra c. Pays Bas, n°53102/99) et 6 juillet 2006 (Yash Priya c. Danemark, n°13594/03), la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que les ressortissants étrangers qui, sans se conformer aux règlements en vigueur, mettent par leur présence sur le territoire d'un État contractant les autorités de ce pays devant un fait accompli, ne peuvent d'une manière générale faire valoir une espérance légitime qu'un droit au séjour leur sera accordé, la Cour a précisé dans son arrêt du 21 juin 1988 (Berrehab c. Pays-Bas, n° 10730/87, 25 à 29 ; voir également 26 mars 1992, Beldjoubi c. France, n° 12083/86, § 79), que l'ingérence d'un État contractant à la Convention au droit à la vie privée et familiale d'un étranger en situation irrégulière sur son territoire, au sens des stipulations précitées, doit être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. Ainsi que la Cour l'a précisé (Grande chambre, 24 janvier 2017, Paradiso et Campanelli c/ Italie, § 181), " pour déterminer si une ingérence est "nécessaire, dans une société démocratique", il y a lieu de tenir compte du fait qu'une marge d'appréciation est laissée aux autorités nationales ", dont la décision demeure soumise aux juridictions nationales, et à la Cour si elle est saisie, compétentes pour en vérifier la conformité aux exigences de la Convention (22 avril 1997, X, Y et Z c. Royaume-Uni, Recueil 1997-II, § 41). Il s'ensuit que le juge doit opérer une appréciation entre l'intérêt individuel du requérant au droit au respect de sa vie privée et familiale et l'intérêt général eu égard notamment aux agissements passés de l'étranger. Si cette analyse concerne l'application de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales mais également du paragraphe 2 de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, elle n'en demeure pas moins un guide pour examiner, sous l'angle de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle d'un étranger, la situation d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement. 7. En l'espèce et de première part, il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement cité au point 1 du tribunal administratif de Versailles que ce dernier, passé en force de chose jugée, a jugé que M. B est présent en France de manière habituelle depuis au moins l'âge de treize ans où il a suivi sa scolarité jusqu'à l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle en électrotechnique en 1989. Il ressort en sus du jugement du tribunal d'instance de Compiègne 18 décembre 1980 que l'intéressé était présent lors de ce jugement soit au moins depuis l'âge de neuf ans. Ainsi, le préfet ne peut sérieusement soutenir dans ses écrits en défense que le " requérant vient d'arriver en France " sans méconnaître l'autorité de ces deux jugements précités. De deuxième part, il justifie le décès de son père français en France et il n'est pas contesté par l'autorité administrative que sa mère est également décédée. Il ressort des pièces du dossier que ses cinq sœurs sont en France et de nationalité française, ces dernières ayant signé à son profit des attestations dont quatre sont particulièrement circonstanciées. Sa sœur infirmière précise d'ailleurs l'aider et le conseiller depuis plusieurs années dans ses traitements et dans les centres de soins pour addiction, addiction dont la réalité figure dans le jugement précité du tribunal administratif de Versailles, tout en l'assistant dans ses démarches administratives pour le renouvellement de son titre de séjour. De dernière part, il n'est pas contesté que M. B a fait l'objet de vingt condamnations entre 1988 et 2022 ainsi qu'il a été dit au point 1, les derniers faits datant de 2021. Il ressort de la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire produit en défense que l'intéressé a été condamné principalement pour des faits de vol et de stupéfiants et une fois de dégradations. Si le préfet soutient dans ses écrits que certaines condamnations concernent des " faits extrêmement graves ", il ne précise pas lesquels. Or, il ressort de la liste des condamnations qu'aucune ne concerne des atteintes aux personnes, il ne s'agit en effet que d'atteintes aux biens sans qu'aucune violence ne soit mentionnée dans ledit bulletin n° 2 à l'exception d'une seule fois pour des faits remontant à septembre 2006. Il y a lieu de noter également que l'autorité administrative n'a pas cru devoir obliger l'intéressé à quitter le territoire, et éventuellement le placer en rétention administrative, à l'issue par exemple de la dernière incarcération alors qu'il était déjà majeur. Dans le cadre de la balance entre l'intérêt individuel du requérant au droit au respect de sa vie privée et familiale et l'intérêt général eu égard notamment aux agissements passés de ce dernier qu'il appartient au juge d'opérer, il y a lieu de noter que, si les agissements du requérant constituent sans conteste une menace pour l'ordre public, M. B vit en France depuis au moins l'âge de neuf ans soit depuis quarante-quatre ans, n'a plus de famille dans son pays d'origine où il serait isolé, n'a plus ses parents, n'a plus que ses cinq sœurs de nationalité française qui vivent en France dont l'une l'héberge, et a refait des documents d'identité très récemment. Dans ces conditions, la balance des intérêts penche en faveur de la vie privée te famille de M. B en France sans que ne puisse être remise en cause les agissements pénaux commis, au demeurant clairement non contestés. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. B doit être accueilli. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 31 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 741-1 (), et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 10. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la situation de M. B et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. 11. En deuxième lieu, eu égard aux termes de l'article L. 614-16 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu'il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. B fait l'objet à la date de la notification du dispositif c'est-à-dire à la date de l'audience. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ". 13. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. 14. Enfin, l'annulation prononcée n'implique aucune autre injonction. Sur les frais liés au litige : 15. M. B a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que M. B soit admis définitivement à l'aide juridictionnelle et Me Pommelet, avocat de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de 1 200 euros à Me Pommelet. Dans l'hypothèse où M. B ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de vingt-quatre mois est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 31 mai 2024 ci-dessus annulée. Article 4 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Pommelet, conseil de M. A B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. A B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pommelet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans l'hypothèse où M. A B ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 6 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l'objet M. A B. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 18 juin 2024 à 16h05. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : MD. Adelon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, MD. Adelon
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2406774_20240618
Données disponibles
- Texte intégral