TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406779_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Besson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence territoriale ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York ; - il est entaché d'une erreur de fait ; Le préfet de l'Isère n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pollet a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 22 février 1986, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien. Par une décision du 22 juillet 2024, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. " 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B résidait à la date de la décision attaquée à Chambéry. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée avait informé le préfet de l'Isère de son changement de domicile par un courrier réceptionné par la préfecture le 23 février 2024. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de l'Isère était territorialement incompétent pour se prononcer sur sa demande de titre de séjour, à la date de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté attaqué. 4. Eu égard aux circonstances bien particulières de l'espèce, il résulte de l'instruction que le préfet de l'Isère n'est plus compétent pour se prononcer sur sa demande de titre de séjour. Par suite, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Isère du 22 juillet 2024 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient M. Vial-Pailler, président, M. Villard, premier conseiller Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, MA POLLET Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2406779
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Chronologie de l'affaire
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TA385 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2406779_20241105
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2406779_20241105