TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 13 juin 2025
- ECLI
- DTA_2406780_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, M. A B, représenté par Me Chelly, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant au renouvellement de sa carte de résident, née du silence gardé sur cette demande, présentée en janvier 2023, par le préfet des Hauts-de-Seine ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision attaquée : - a été prise par une autorité incompétente ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - méconnaît l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les articles R. 431-12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que le requérant n'a déposé aucune demande de titre de séjour auprès de ses services. Vu : - l'ordonnance n° 2408770 du 9 juillet 2024 rendue par le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des pièces du dossier que M. B, qui est de nationalité tunisienne, a été titulaire d'une carte de résident valable du 6 mars 2013 au 5 mars 2023. M. B soutient qu'il en a demandé le renouvellement au préfet des Hauts-de-Seine en janvier 2023. La requête enregistrée sous le n° 2406780 tend à l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande, née du silence gardé sur celle-ci par le préfet des Hauts-de-Seine. 2. Toutefois, si le requérant fait valoir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de présenter sa demande au préfet des Hauts-de-Seine en raison de la défaillance informatique du téléservice prévu à cet effet, il n'en justifie pas. M. B ne justifie pas davantage avoir adressé au préfet des Hauts-de-Seine de " multiples lettres de relance " demeurées vaines. Dans ces conditions, et ainsi qu'en a d'ailleurs jugé le juge des référés dans l'ordonnance n° 2408770 du 9 juillet 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait présenté au préfet des Hauts-de-Seine une demande de titre de séjour qui aurait fait naître une décision implicite de rejet. Il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B sont irrecevables. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025. Le rapporteur, signé K. KELFANI La première conseillère, signé C. GABEZ La greffière, signé L. CHOUITEH La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9513 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2406780_20250613
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 juin 2025
Référence
DTA_2406780_20250613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel