TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406781_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Andujar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a désigné un pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une période d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que des circonstances humanitaires auraient du être retenues. Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pollet été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, né le 10 février 2005, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période d'un an par un arrêté du préfet de la Drôme du 6 septembre 2024. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. A et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de motivation, codifiées à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si M. A se prévaut d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a pris en compte l'ensemble des circonstances de l'arrivée en France de M. A ainsi que sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 4. En troisième lieu, M. A se prévaut d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son entrée sur le territoire français à 14 ans, sa scolarisation au cours de l'année 2022-2023 et de la circonstance qu'il dispose d'une couverture maladie. Ttoutefois, ces éléments, au demeurant non établis, ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". 7. M. A ne fait pas état de circonstances humanitaires justifiant que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, M. A est célibataire et sans enfant sur le territoire français. S'il soutient être entré sur le territoire français à 14 ans, il ne l'établit pas. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol, vol aggravé, vol en réunion, détention ou cession de stupéfiants, port d'arme blanche et agression avec arme. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le préfet de la Drôme n'a pas commis d'erreur de droit en prononçant à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence et celles relatives aux frais de l'instance et aux dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient M. Vial-Pailler, président, M. Villard, premier conseiller, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, MA POLLET Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2406781_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel