TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 5ème chambre — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2406781_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, Mme B, représentée par Me Decroix-Delondre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 avril 2024 en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que la requête est infondée. Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 octobre 2024 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante indienne née le 20 mars 1987, déclare être entrée sur le territoire français le 19 janvier 2016. Par un arrêté du 19 avril 2024, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée. 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. La requérante justifie résider de manière continue sur le territoire français depuis mai 2016, soit huit ans à la date de la décision, avec son époux titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en 2025 et leurs deux enfants, nés en France en 2017 et 2018. Elle soutient qu'elle a deux enfants âgées de six et cinq ans à la date de l'arrêté, et que son absence aurait pour conséquence de les mettre en échec scolaire. Compte tenu de ces liens familiaux en France, et même si Mme B serait éligible au regroupement familial, le refus de lui délivrer un titre de séjour porte, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît dès lors les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation du refus de titre de séjour attaqué et des décisions qui l'assortissent. 4. Le présent jugement implique qu'il soit délivré à Mme B un titre de séjour " vie privée et familiale ". Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui remettre un tel titre dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. 5. Enfin, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 19 avril 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 euros à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, Mme Lançon, première conseillère, Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025. Le président-rapporteur, J.-F. Baffray L'assesseure la plus ancienne, Mme LançonLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre préfet compétent en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2406781_20250115
Données disponibles
- Texte intégral