TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2406782_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. B A, représenté par Me Pierrot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 18 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que son épouse, ressortissante afghane est isolée en Iran où elle a trouvé refuge après sa fuite de son pays d'origine et que la décision attaquée l'expose à un risque de refoulement vers l'Afghanistan ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet de police n'ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs l'ayant conduit à prendre une décision implicite de rejet de sa demande celle-ci est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de droit et elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. A au motif que l'urgence n'est pas établie.
Vu :
- la requête au fond, enregistrée le 28 mars 2024 sous le n° 2406371 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 avril 2024 :
- le rapport de M. Ho Si Fat, juge des référés ;
- et les observations de Me Pierrot, représentant M. A, qui développe les mêmes moyens que précédemment ;
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ".
3. M. A, ressortissant afghan né le 23 octobre 1995, entré en France le 9 mars 2017, s'est vu accorder le bénéfice de l'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et, à ce titre, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 13 avril 2033. Il a auparavant bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 29 mai 2019 au 28 mai 2023. M. A a épousé le 21 octobre 2019 à Téhéran une compatriote afghane, Nargis Ismaili. Par courrier du 30 août 2022, M. A a demandé au préfet de police le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Il a complété son dossier par courrier recommandé du 26 décembre 2022. Par courrier du 10 juillet 2023, l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a adressé une demande de compléments de pièces à transmettre dans un délai de 30 jours. A la suite de cette transmission, une attestation de dépôt d'une demande de regroupement familial lui a été envoyée le 3 août 2023. Celle-ci mentionne que sa demande a été enregistrée le 18 juillet 2023. En l'absence de réponse à sa demande dans un délai de six mois, une décision implicite de rejet est née le 18 janvier 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet du préfet de police de sa demande de regroupement familial.
En ce qui concerne l'urgence :
4. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. A se borne à des allégations générales sur la situation des femmes en Iran. Il indique que son épouse est une femme isolée dépourvue de titre de séjour et sans ressources autres que celles qu'il lui envoie chaque mois. Toutefois, il n'établit pas que son épouse ferait l'objet de menaces ou qu'elle serait susceptible d'être reconduite en Afghanistan. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 avril 2024.
Le juge des référés,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2406782_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA