TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2406783_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2024, Mme C B, représentée par Me Boudjellal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite en date du 31 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que sa demande de titre de séjour s'apparente à un renouvellement de titre de séjour et que la décision attaquée l'empêche de réaliser un stage nécessaire à l'obtention de son diplôme et de percevoir sa bourse universitaire ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci est entachée d'un défaut d'examen sérieux, d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour, d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête au fond, enregistrée le 1er février 2024 sous le n° 2402472 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 avril 2024 :
- le rapport de M. Ho Si Fat, juge des référés ;
- les observations de Me Boudjellal, avocat de Mme B et Me Doucet pour le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, est entrée régulièrement en France le 25 décembre 2017 à l'âge de douze ans avec ses parents et ses deux frères. Elle a bénéficié d'un document de circulation pour enfants mineurs (A) délivré le 16 mai 2021 et valable jusqu'au 31 mai 2023. Mme B a demandé, le 31 mai 2023, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", laquelle a fait l'objet d'un rejet implicite le 31 septembre 2023. Mme B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée fait obstacle d'une part, à l'obtention par la requérante de son Brevet de Technicien Supérieur (BTS) - comptabilité et gestion - dès lors que Mme B doit réaliser un stage en entreprise obligatoire du 13 mai 2024 au 21 juin 2024. D'autre part, elle la prive de ressources financières en ce que le versement de sa bourse du CROUS a été suspendu à défaut pour l'intéressée de pouvoir justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français. Par suite, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l'article l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968: " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. En l'espèce, Mme B est entrée en France en 2017, à l'âge de douze ans, en compagnie de ses deux parents, titulaires d'un titre de séjour valable jusqu'au 16 février 2024 ainsi que de ses deux frères âgés de 16 ans et de 14 ans. Ainsi, ses attaches familiales se trouvent principalement en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'elle a suivi sa scolarité au collège puis au lycée Simone Weil de Paris au sein duquel elle prépare un Brevet de Technicien Supérieur (BTS) - comptabilité et gestion pour l'année 2023-2024 et que faute de titre de séjour l'autorisant à travailler, elle ne pourra valider son stage en entreprise. Il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.
9. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation administrative de Mme B et de lui délivrer, dans l'attente du jugement à intervenir au fond, un récépissé l'autorisant à travailler.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B et de lui délivrer, dans l'attente du jugement à intervenir au fond, un récépissé l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 avril 2024.
Le juge des référés,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2406783_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel