TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406783_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin et 2 juillet 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder sans délai à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il est reconnu, notamment, par les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne relatif aux conditions de circulation, d'emploi et de séjour des ressortissants algériens et de leurs familles modifiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience qui s'est tenue à huis-clos :
- le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ;
- les observations de Me Laïd, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 12 novembre 1985 à Bab-El-Oued (Algérie), demande l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Si M. B soutient résider sans interruption en France depuis le mois de février 2011, il ressort des pièces du dossier que s'il est effectivement entré pour la première fois en France au cours de l'année 2011, il est rentré en Algérie au cours de l'année 2015 avant d'entrer pour la dernière fois en France le 4 décembre 2015 sous couvert de son passeport délivré par les autorités consulaires françaises à Alger le 27 octobre 2015. S'il fait valoir que ce séjour a été bref, les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir sa présence entre le 12 août 2015 et le 4 décembre 2015, soit pendant près de 4 mois. Cette interruption, qui n'est pas ponctuelle, ne permet pas de considérer qu'il réside habituellement en France depuis le mois de février 2011. En revanche, les pièces produites par M. B à l'appui de ses écritures démontrent sa présence continue sur le territoire français depuis le 4 décembre 2015, soit depuis plus de 8 ans à la date de la décision attaquée. Il est constant que le requérant s'est uni, le 29 juillet 2015, avec une ressortissante française et qu'il a sollicité, le 15 mars 2016, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Toutefois, en raison de sa condamnation, le 11 juillet 2018, par le tribunal correctionnel de Lille à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de mariage contracté pour l'obtention d'un titre de séjour, d'une protection contre l'éloignement ou l'acquisition de la nationalité française, le préfet du Nord, par un arrêté du 26 août 2019, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lille du 8 juillet 2020. Si le requérant s'est soustrait à l'exécution de cette mesure d'éloignement, il a cependant engagé d'autres démarches pour faire régulariser sa situation. Il ressort à cet égard des pièces du dossier qu'il a vainement tenté, entre mai 2021 et avril 2022, de déposer une demande de titre de séjour. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, il était en train de réunir les documents nécessaires pour déposer une nouvelle demande de titre. Par ailleurs, il est établi par les contrats, fiches de paie et justificatifs de salaire versés par le requérant que ce dernier travaille sans discontinuer depuis le mois d'avril 2021 en qualité d'agent de production alimentaire en intérim, soit depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée, et perçoit des revenus qui lui permettent de subvenir à ses besoins. Il avait auparavant travaillé d'août 2018 à octobre 2019, en qualité de préparateur de commandes, également en intérim. Il justifie, ainsi, d'une insertion professionnelle certaine dans la société française. Contrairement à ce que fait valoir le préfet dans la décision attaquée, M. B démontre, en outre, disposer d'un domicile stable à Tourcoing depuis plusieurs années. Enfin, il n'est pas contesté que le frère du requérant réside régulièrement en France et que l'intéressé entretient des liens forts avec ce dernier. Eu égard à l'ensemble de ces éléments et compte-tenu, en particulier, de la durée de présence en France du requérant, des liens qu'il a nécessairement tissés sur le territoire français dans ce laps de temps et de son insertion professionnelle stable et ancienne sur le sol national, le préfet du Nord, en décidant d'obliger M. B à quitter le territoire français, a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 juin 2024 par laquelle préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'une année.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et ce, sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'une année est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 3 juillet 2024.
La magistrate désignée
signé
M. VARENNE
La greffière,
signé
L. CAMAU
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DTA_2406783_20240703
Données disponibles
- Texte intégral