TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406784_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, la société anonyme à capitaux publics SNCF Réseau, représentée par Me Büsch, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion totale et sans délai de tous les occupants installés sans droit ni titre sur le terrain, situé impasse de l'Écluse à Saint-Jory, parcelle cadastrée section AZ n°2, lequel relève du domaine public et sur lequel elle doit intervenir dans le cadre de la réalisation des travaux des aménagements ferroviaires au Nord de Toulouse (AFNT), déclarés d'utilité publique par arrêté préfectoral du 4 janvier 2016 ; 2°) de l'autoriser à procéder, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et au besoin avec le concours de la force publique, à la libération du domaine public et à l'expulsion des personnes l'occupant sans titre ; 3°) de l'autoriser à évacuer et à mettre au rebut l'ensemble des matériels, objets et détritus laissés à l'abandon sur le site par ces occupants. Elle soutient que : - l'identification des occupants n'est pas imposée, à peine d'irrégularité de la procédure, lorsqu'il existe, comme en l'espèce, des difficultés pour les identifier ; en l'espèce, lorsqu'un commissaire de justice s'est présenté sur les lieux, aucun des occupants n'a accepté de décliner son identité ; - aucune décision administrative à l'exécution de laquelle la mesure d'expulsion sollicitée pourrait faire obstacle n'existe ; - la requête ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les occupants ne bénéficient d'aucun droit ni titre à l'effet d'occuper cette parcelle du domaine public ; - l'urgence est caractérisée compte tenu de la réalisation, sur la parcelle occupée, de travaux prévus dans le cadre des AFNT, lesquels, déclarés d'utilité publique, visent à améliorer le service public ferroviaire ; ces travaux, qui sont programmés deux à trois ans à l'avance et dont la réalisation entraîne une interruption totale du trafic ferroviaire, sont prévus entre le 9 et le 11 novembre 2024 ; en l'absence de libération du terrain, les travaux ne pourront être effectués, ce qui induira des conséquences importantes sur la réalisation des AFTN. La requête a été communiquée le 7 novembre 2024 aux occupants de la parcelle en litige, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Marie-Odile Meunier-Garner, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 novembre 2024 en présence de Mme Tur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Meunier-Garner, juge des référés ; - et les observations de Me Compte, représentant la société SNCF Réseau, qui confirme ses écritures selon les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre du " Grand projet ferroviaire du Sud-Ouest ", la société SNCF Réseau est, notamment, chargée de procéder à l'aménagement du réseau ferroviaire existant au nord de Toulouse, dite opération " AFNT ", laquelle a été déclarée d'utilité publique par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 janvier 2016. Au titre de cette opération, la société SNCF Réseau doit réaliser des travaux sur un terrain, situé impasse de l'Écluse à Saint-Jory (31), parcelle cadastrée section AZ n°2, entre le 9 novembre 2024 et le 11 novembre suivant. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et après avoir constaté l'installation d'occupants sur ce terrain, d'ordonner l'expulsion immédiate de tous ces occupants au motif qu'ils s'y trouveraient sans droit ni titre. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que, saisi par une autorité gestionnaire du domaine public, d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre dudit domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 3. En l'espèce, et d'une part, il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du procès-verbal de constat établi le 6 novembre 2024 par un commissaire de justice, que le terrain en cause, qui relève du domaine public, et sur lequel la société SNCF Réseau doit réaliser des travaux dès le 9 novembre 2024, fait l'objet d'une occupation par des individus qui, n'ayant pas accepté de décliner leurs identités, ont toutefois admis le caractère irrégulier de leur occupation. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément relatif à l'existence d'une occupation régulière du domaine public, le caractère irrégulier de cette occupation ne souffre d'aucune contestation sérieuse. 4. D'autre part, et ainsi qu'il a été dit au point 1, il résulte de l'instruction que, dans le cadre du Grand projet ferroviaire du Sud-Ouest, la société SNCF Réseau est, notamment, chargée de procéder à l'opération AFNT, laquelle a été déclarée d'utilité publique par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 janvier 2016. En outre, par arrêté du 9 février 2024, modifié par arrêté du 8 novembre 2024, ce même préfet a, en vue de la réalisation de cette opération AFNT, et sur le fondement des articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement, accordé à la société SNCF Réseau une autorisation environnementale qui comporte, notamment, une dérogation à l'interdiction d'abattage des alignements d'arbres situés le long des voies ouvertes à la circulation publique délivrée sur le fondement des dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement. Les travaux considérés, qui portent sur la création d'un plateau à quatre voies sur un linéaire de voies ferrés de dix-neuf kilomètres, sur le territoire des communes de Toulouse, Fenouillet, Lespinasse, Saint-Jory et Castelnau d'Estretefonds, doivent se dérouler, en grande partie, le long du canal latéral à la Garonne, sur des dépendances du domaine public et au titre desquelles se trouve la parcelle AZ n°2, ainsi que cela résulte de l'extrait du programme des travaux versés à l'instance. Dans le cadre de la programmation de ces travaux, la société SNCF Réseau a prévu de réaliser, à compter du 9 novembre 2024, à 13h, et jusqu'au 11 novembre 2024, à midi, une opération d'envergure, dite " opération coup de poing " (OCP), laquelle emporte interruption de trafic ferroviaire, sur cette période. Au titre des travaux prévus lors de cette OCP, il est, notamment, projeté de procéder à la coupe d'arbres situés sur la parcelle AZ n°2, et qui, eu égard à la taille de ces arbres et à leur proximité avec les voies, ne peut être menée sans interruption de la circulation ferroviaire. Ainsi, il résulte de l'instruction que l'occupation illicite de cette parcelle a pour effet de faire obstacle au bon déroulement imminent de ces travaux qui participent d'une opération d'envergure déclarée d'utilité publique et qui ne sauraient être retardés en raison, notamment, de l'interruption du service ferroviaire qu'ils impliquent pour ses usagers. Dans ces conditions, la mesure d'expulsion sollicitée, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, d'une part, d'enjoindre à tous les occupants installés sans droit ni titre sur le terrain, situé impasse de l'Écluse à Saint-Jory, parcelle cadastrée section AZ n°2, d'évacuer sans délai ce terrain et, d'autre part, d'autoriser la société SNCF Réseau à procéder, en cas d'inexécution de la présente ordonnance, et au besoin avec le concours de la force publique, à la libération du domaine public et à l'expulsion des personnes l'occupant ainsi qu'à l'évacuation des biens mobiliers laissés à l'abandon sur le site par les occupants. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à tous les occupants installés sans droit ni titre sur le terrain, situé impasse de l'Écluse à Saint-Jory, parcelle cadastrée section AZ n°2, d'évacuer ce terrain dès notification de la présente ordonnance. Article 2 : En cas d'inexécution de l'injonction prévue à l'article premier de la présente ordonnance, la société SNCF Réseau est autorisée à procéder, au besoin avec le concours de la force publique, à la libération du domaine public, à l'expulsion des personnes l'occupant ainsi qu'à l'évacuation des biens mobiliers laissés à l'abandon sur le site par ces occupants. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau et à toute personne occupant sans droit ni titre le terrain, situé impasse de l'Écluse à Saint-Jory, parcelle cadastrée section AZ n°2. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 8 novembre 2024. La juge des référés, M.O MEUNIER-GARNERLa greffière, P. TUR La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2406784_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel