TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2406785_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2024, M. D B, représenté par Me de Grazia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de le munir d'une une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance de l'article R. 40-29 du code de procédure pénal ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-23, et L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mai 2024. Un mémoire complémentaire et des pièces ont été enregistrés pour M. B le 6 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C A ; - et les observations Me de Grazia, conseil de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 17 juillet 1991, entré en France en 2005 selon ses déclarations, a sollicité, le 3 octobre 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 mars 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur les moyens communs à l'ensemble de l'arrêté : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions des articles L. 423-23, L. 423-1, et L.412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressé, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, il résulte du 1° du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale que les agents habilités selon les modalités prévues au 1° du I de l'article R. 40-28 peuvent consulter les données à caractère personnel figurant dans le traitement des antécédents judiciaires, qui se rapportent à des procédures judiciaires closes ou en cours, sans autorisation du ministère public, dans le cadre des enquêtes prévues au V de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, applicable en particulier pour l'instruction des demandes de délivrance de titre de séjour. 5. Si le requérant soutient que la procédure est irrégulière à raison la méconnaissance par le préfet de police des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, l'article 17-1 de la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995 prévoit la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l'enquête conduite par l'administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance d'un titre de séjour. La circonstance alléguée que l'agent ayant procédé à cette consultation n'aurait pas été, en application des articles R. 40-23, R. 40-28 et du 1° du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l'accès à ces traitements, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la décision prise par le préfet de police sur la demande de titre de séjour. Il en est même de la circonstance, à la supposer établie, que les services compétents pour connaître les suites judiciaires des infractions n'auraient pas été saisis. Il suit de là que le requérant ne peut utilement invoquer l'irrégularité de la procédure. Le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". " 7. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-23 du code précité, le préfet de police s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 412-5 du même code, en estimant que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par l'intéressé, qu'il a été condamné le 12 avril 2012 par le tribunal correctionnel de Créteil à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et interdiction du territoire français pendant trois ans pour vol aggravé par deux circonstances et entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, et le 23 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis pour port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, usage illicite de stupéfiants, et menace de mort réitéré, faits pour lesquels le juge d'application des peines lui a accordé le 17 janvier 2023 un régime de semi-liberté après huit mois d'incarcération et une réduction de peine de trois mois. Au regard de la gravité ainsi que du caractère très récent de la condamnation de l'intéressé à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire, la commission du titre de séjour ayant rendu un avis défavorable le 4 décembre 2023, c'est sans méconnaitre les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de police a pu estimer que M. B représente une menace à l'ordre public et rejeter sa demande de délivrance de titre de séjour sur ce motif. Le moyen doit, par suite, être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France et de la présence de sa sœur et de son père. S'il établit être marié avec une ressortissante française depuis le 10 février 2022, il n'apporte au soutien de ses conclusions, aucun élément sur la vie commune avec son épouse, ni sur leur vie privée et familiale. Par ailleurs, son intégration au titre du travail est justifiée par un seul bulletin de salaire de décembre 2023. Dès lors, et compte tenu notamment de la menace à l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, comme il a été dit au point 7, en refusant de lui accorder un titre de séjour, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 10, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () " En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée ainsi qu'il a été précisé au point 2. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ;() ". Lorsque l'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a la possibilité d'assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prendre sa décision d'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 14. Enfin, compte tenu de ce qui a été exposé au point 9, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire : 15. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 11 à 14, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté. 16. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 17. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " 18. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que son comportement constitue une menace pour l'ordre public en raison des condamnations pénales dont il a fait l'objet. Compte-tenu de ce qui a été exposé au point 7, c'est sans méconnaitre les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet a pris sa décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire. 19. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 9, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 20. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 11 à 15, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté. 21. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 22. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 23. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans à l'encontre de M. B, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que celui-ci représente une menace à l'ordre public, et il a tenu compte de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le préfet de police a ainsi examiné l'ensemble des critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché d'erreur d'appréciation sa décision de fixer à trois ans la durée de l'interdiction de retour prononcée contre l'intéressé. 24. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 9, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme C A, présidente- rapporteure ; - Mme Giraudon, présidente de tribunal administratif, en prolongation d'activité ; - Mme Marik-Descoings, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024. La présidente-rapporteure, V. C A L'assesseure la plus ancienne, M-C. Giraudon La greffière, N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2406785_20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel