TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2406785_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre et 11 décembre 2024, M. A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales à lui verser, à titre de provision, la somme de 6 357,10 euros au titre du revenu de solidarité active. Il soutient que : - la décision refusant l'octroi du RSA est illégale ; - il se trouve dans une situation financière précaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " 2. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. 3. Au cas particulier, M. B, qui a formé une requête en référé provision sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative comme il le précise dans sa requête, n'a pas saisi l'administration d'une demande préalable indemnitaire visant au paiement d'une somme d'argent dont il demande une provision conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, y compris après avoir été mise à même de régulariser sa requête sur ce point. Dès lors, sa requête en référé est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Fait à Montpellier, le 10 janvier 2025. Le juge des référés, V. Quéméner La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 janvier 2025. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2406785_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA