TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2406788_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet de police n'a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplit les conditions pour voir sa situation administrative régularisée au titre du travail ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 14 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Aita, substituant Me Haik, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante philippine, née le 4 janvier 1984, entrée en France le 1er octobre 2019, selon ses déclarations, a sollicité, le 4 décembre 2023, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 février 2024, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00198 du 16 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, placée sous l'autorité de la cheffe de la division de l'admission exceptionnelle au séjour et de l'actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B. Si l'arrêté attaqué ne mentionne pas les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions concernent la délivrance d'un titre de séjour pour étranger ayant des liens personnels et familiaux en France, il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a examiné la situation globale de l'intéressée au regard de sa vie privée, familiale et professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, si Mme B soutient que le préfet de police n'a pas examiné sa demande au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte des termes de l'arrêté attaqué, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que le préfet de police a également examiné la situation personnelle de l'intéressée au regard de sa vie privée et familiale. Alors qu'il résulte des termes de l'arrêté en litige que le préfet a procédé à l'examen complet de sa situation, la circonstance que l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas mentionné expressément dans l'arrêté en litige ne peut être regardée comme un défaut d'examen de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des fiches de paie produites par la requérante, que Mme B exerce une activité professionnelle en qualité d'employée familiale et de garde d'enfants à domicile, qu'elle bénéfice d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er février 2021 et perçoit à ce titre un salaire brut de 1 570, 65 euros. Toutefois, alors qu'elle est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, compte tenu de l'ancienneté insuffisante dans son emploi, de son absence de qualifications professionnelles particulières, des conditions et de la durée de sa présence en France, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Si Mme B se prévaut de sa durée de présence en France, de son insertion professionnelle et de l'existence de liens privés, professionnels et amicaux qu'elle y aurait tissés, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas avoir établi en France le centre de sa vie privée et familiale. La circonstance que l'intéressée donne pleine satisfaction à son employeur n'est pas, à elle-seule, de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions précitées. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En dernier lieu, si la requérante soutient que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte préjudice à sa situation professionnelle, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure ; - Mme Giraudon, présidente de tribunal administratif, en prolongation d'activité ; - Mme Marik-Descoings, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseure la plus ancienne, M.C. Giraudon La greffière, N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2406788_20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel