TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2406790_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. C B, représenté par Me Christophel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir de la même autorisation, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Christophel, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 14 mai 2024. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Christophel avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant tunisien, né le 19 décembre 2004, est entré en France le 11 novembre 2020 selon ses déclarations. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance de placement provisoire du 6 décembre 2021 pour une durée de quatre mois et par un jugement en assistance éducative jusqu'à sa majorité. M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-3 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 février 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 27 mars 2024 M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00198 du 16 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A D, attaché d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions des articles L. 435-3 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Enfin, la circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne pas l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 n'est pas, à elle-seule, de nature à entacher la décision d'illégalité et, en tout état de cause, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour qui ne trouve pas d'équivalent dans l'accord franco-tunisien et ne fait donc pas obstacle à l'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. " 7. Il résulte des termes de la décision attaquée que pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour de M. B sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation. Il ressort des pièces du dossier que M. B, après avoir été placé à l'aide sociale à l'enfance à l'âge de dix-sept ans, est bénéficiaire d'un contrat jeune majeur depuis le 21 février 2023 et a suivi une formation, au titre de la période 2022-2023, une première année de CAP " Métiers de la Coiffure ", au sein d'un centre de formation d'apprentis. Si le requérant soutient qu'il justifie du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation dès lors notamment qu'il bénéficie d'un contrat d'apprentissage au sein de la " SAS Maia-Manureva Coiffure ", il ressort toutefois de ses bulletins de note que, pour la période 2022-2023, il a obtenu une moyenne générale de 8.235/20 avec un taux d'absences injustifiées total de 60 heures. La circonstance invoquée par l'intéressé, tenant à ce que ses absences étaient dû à un état de santé précaire, avec des sérieuses fragilités psychologiques, n'est pas établie par les pièces du dossier. En outre, M. B ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, ainsi que le fait valoir le préfet de police en défense, d'une inscription valide en deuxième année de CAP " Coiffure " et se borne, pour cela, à produire un contrat d'apprentissage avec l'employeur " IDAM ". Il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet a, en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Si M. B se prévaut de sa durée de présence en France, de ce qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance alors qu'il était mineur et de ce qu'il justifie d'un investissement professionnel sur le territoire français, il est célibataire et sans charge de famille. Il n'établit ni même n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il s'y retrouverait isolé, en cas de retour. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus de statuer sur les conclusions présentées par M. B au titre de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de police et à Me Christophel. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure ; - Mme Giraudon, présidente de tribunal administratif, en prolongation d'activité ; - Mme Marik-Descoings, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager La présidente, M-C Giraudon La greffière, N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2406790_20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel