TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406790_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. D F, représenté par Me Saint-Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai maximal d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de procéder, sans délai, à l'effacement de son inscription au fichier Système d'information Schengen aux fins de non-admission, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle a été signée par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle est fondée ; - le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle a été signée par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle, notamment au regard de sa situation en France ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ; - elle a été signée par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle, notamment au regard des conséquences de cette décision sur sa vie de famille, sa compagne étant enceinte de trois mois ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle ; - la durée de l'interdiction de retour est manifestement disproportionnée et elle porte atteinte grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ; - elle est signée par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation, notamment s'agissant des motifs ayant conduits à une telle mesure et elle n'indique pas si des diligences ont été accomplies par l'administration en vue de l'éloignement ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 18 novembre 2024 à 10 heures : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, - et les observations de Me Chamberland-Poulin, représentant M. F. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D F, ressortissant moldave né en 1999, déclare être entré en France en 2022 muni de son passeport. A la suite d'un contrôle d'identité, par un arrêté du 29 octobre 2024, le préfet de la Gironde a pris à son encontre, d'une part, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de son éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d'autre part, un arrêté portant assignation à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. M. F demande l'annulation de ces deux arrêtés pris par le préfet de la Gironde le 29 octobre 2024. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la Gironde n°22-2024-216 du même jour et librement accessible, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. C B, chef de section à la préfecture de la Gironde, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E, cheffe de bureau de l'éloignement et de l'ordre public, toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont font partie les décisions en litige. Il n'est pas soutenu, ni même allégué que Mme E n'aurait pas été absente ou empêchée au moment de signer les deux arrêtés du préfet de la Gironde du 29 octobre 2024. Par suite, le moyen tenant à ce que la compétence du signataire des actes ne serait pas établie manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 4. L'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment le 2° de l'article L. 611-1 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle de M. F, notamment la circonstance qu'il déclare être entré en France en 2022 muni de son passeport et qu'il s'est maintenu à l'expiration d'un délai de trois mois sans être titulaire d'un premier titre de séjour pour y résider. L'arrêté précise que M. F déclare vivre en concubinage avec Mme A depuis plus d'un an, qu'elle serait enceinte de deux mois et que dans ces conditions il n'est pas porté atteinte à son droit à une vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde, qui n'avait pas à mentionner dans son arrêté davantage de précisions quant à la situation de l'intéressé, a suffisamment motivé sa décision, étant relevé que la motivation d'un acte s'apprécie indépendamment de son bien-fondé. Par suite, le moyen tenant au défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Gironde n'aurait pas, préalablement à l'édiction de la décision en litige, procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. F. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. Il ressort des pièces du dossier que M. F est récemment entré sur le territoire français, en 2022 et qu'il est en situation irrégulière sur le territoire depuis l'expiration du délai de trois mois et qu'il n'a pas cherché à régulariser sa situation. L'intéressé ne fait pas valoir de ressources personnelles et il n'allègue ni travailler, ni posséder de projet professionnel sur le territoire français. S'il se prévaut de sa relation de concubinage avec Mme A, ressortissante française et de la circonstance que celle-ci est enceinte de trois mois, cette relation est récente, puisqu'il allègue que leur relation dure depuis un an et que Mme A atteste l'héberger depuis le 6 juin 2024, soit moins de cinq mois à la date de la décision en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait effectué une démarche de reconnaissance anticipée de l'enfant. En outre, si M. F se prévaut de liens avec les deux premiers enfants de Mme A, dont il dit s'occuper, il ne produit aucune pièce permettant de l'établir. Il ne fournit pas davantage d'éléments sur les liens qu'il entretient avec un oncle maternel qui serait présent en France. De plus, s'il déclare qu'il n'a plus de famille en Moldavie, dès lors que sa mère vit en Israël et sa sœur en Allemagne, il a nécessairement conservé des liens dans ce pays où il a vécu 23 ans. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. F. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. M. F soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant et il invoque tant l'intérêt de l'enfant à naître, que celui des deux filles de Mme A nées d'une précédente union. Toutefois, s'agissant de l'enfant à naître, dès lors que la décision en litige a été édictée antérieurement à la naissance de l'enfant, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme inopérant. S'agissant des deux filles de Mme A, M. F, se borne à alléguer qu'il s'en occupe et qu'il a noué des liens avec elles, mais il ne produit aucune pièce de nature à établir ces liens. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté en toutes ses branches. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 29 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de son recours dirigé contre la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire dont il fait l'objet. 12. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les articles L. 612- 2 et le 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne qu'il existe un risque que M. F se soustraie à la décision [portant obligation de quitter le territoire]. Dans ces conditions, la motivation de la décision, qui s'apprécie indépendamment du bien-fondé de celle-ci, est suffisante. 13. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation particulière de M. F. 14. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 15. Il ressort des pièces du dossier que M. F est entré régulièrement en France en 2022 et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour à l'issue du délai de trois mois après son entrée en France. Par suite, et bien qu'il ait déclaré lors de son audition par les services de gendarmerie le 29 octobre 2024 qu'il ne s'opposerait pas à son départ en cas de reconduite, et qu'il se soit spontanément présenté pour cette audition à la suite de la convocation qui lui avait été remise le 24 août 2024, le préfet de la Gironde a pu légalement et sans faire une inexacte application de ces dispositions, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Enfin, si M. F fait valoir qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'obligation de quitter le territoire français, ces arguments sont inopérants dès lors que ces circonstances, au demeurant non contestées, ne constituent pas des motifs de refus opposés par le préfet à l'appui de la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire. Le moyen ne peut qu'être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 29 octobre 2024 de lui refuser un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le requérant ne peut exciper de l'illégalité de celle-ci au soutien de son recours dirigé contre la décision fixant le pays de destination. 18. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision fixant le pays de destination que celle-ci mentionne notamment les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise que le requérant n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de la Gironde, qui n'avait pas à donner davantage de précisions sur la situation de M. F en France pour prendre cette décision, a suffisamment motivé celle-ci. Le moyen ne peut qu'être écarté. 19. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. F. 20. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 21. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant ne peut exciper de l'illégalité de celle-ci au soutien de son recours dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. 22. En deuxième lieu, la décision contestée vise les articles L. 612-6 à 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle explicite dans ses motifs qu'en application de l'article L. 612-6 dudit code, une interdiction de retour est prononcée pour une durée allant jusqu'à cinq ans (dix ans en cas de menace grave à l'ordre public) à l'encontre de l'étranger obligé de quitter sans délais le territoire français. Elle expose qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France à l'issue de l'expiration d'un délai de trois mois à compter de sa dernière entrée en France, qu'il est sans ressources sur le territoire, qu'il ne justifie pas de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il a été interpellé le 24 août 2024 pour conduite sans permis d'un véhicule et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, le préfet de la Gironde, qui n'était pas tenu de reprendre davantage de précisions de la situation personnelle de l'intéressé, a suffisamment motivé sa décision en droit et en fait, le moyen tenant au défaut de motivation de la décision ne peut qu'être écarté. 23. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. F avant de prendre la décision en litige. 24. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". 25. M. F a fait l'objet le 29 octobre 2024 d'une décision portant obligation de quitter le territoire sans que ne lui soit accordé de délai de départ volontaire. Contrairement à ce que soutient M. F, ni la circonstance qu'il emmenait la fille de sa compagne, très souffrante, aux urgences de l'hôpital lorsqu'il a été arrêté par les services de police le 24 août 2024, ni celle, alléguée, qu'il n'a aucune attache en Moldavie, ne constituent des circonstances humanitaires justifiant que le préfet ne prenne pas de mesure d'interdiction de retour sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur de droit en prenant une décision d'interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans à l'encontre de M. F sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle 26. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 27. Il résulte de la décision en litige que pour lui faire interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans, le préfet de la Gironde a retenu le maintien irrégulier de M. F sur le territoire français dans le seul but de s'y installer, qu'il n'a pas de ressources légales sur le territoire, qu'il ne justifie pas de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens avec la France, et qu'il avait été interpellé le 24 août 2024 pour conduite d'un véhicule sans permis. Le préfet de la Gironde a par ailleurs mentionné que M. F n'avait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Si M. F soutient que cette décision est disproportionnée dès lors qu'il vit en France avec sa compagne depuis un an et que celle-ci attend leur enfant à naître au mois d'avril 2025 et qu'une telle mesure le priverait de voir grandir cet enfant ainsi que les deux filles de Mme A nées d'une précédente union, son arrivée en France est récente, de même que sa relation avec sa compagne et il n'a pas procédé à une reconnaissance anticipée de l'enfant. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'il s'est maintenu sur le territoire en situation irrégulière sans effectuer de démarche pour régulariser sa situation, il ne mentionne ni ressources, ni projet professionnel. Dans ces conditions, les circonstances qu'il allègue ne permettent pas de considérer que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en décidant d'une durée d'interdiction de retour sur le territoire français de trois ans, alors que la durée maximale est de cinq ans. 28. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 et 27 du présent jugement, le préfet n'a pas non plus méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts en vue des quels cette mesure a été prise. 29. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 29 octobre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 30. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 31. En deuxième lieu, la décision portant assignation à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours vise l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'obligation de quitter le territoire français prise le 29 octobre 2024 par le préfet de la Gironde. Elle précise que l'intéressé a remis à l'autorité administrative ses documents d'identité et que l'exécution de la mesure précitée demeure une perspective raisonnable dès qu'un moyen de transport sera disponible. Ainsi, alors que le préfet de la Gironde n'avait pas à donner davantage de détails sur les perspectives raisonnables d'éloignement, l'échéance à laquelle la mesure serait exécutée et les diligences entreprises, cette motivation de fait est suffisamment précise. Par suite, le moyen tenant au défaut de motivation doit être écarté. 32. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. F. 33. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 34. Il ressort des pièces du dossier que M. F a remis son passeport à l'autorité administrative et qu'un routing a été commandé. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il a inexactement apprécié la situation en considérant que son éloignement pourrait être exécuté dans une perspective raisonnable. Ce moyen doit être écarté. 35. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 29 octobre 2024 de l'assigner à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. 36. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. F tendant à l'annulation des deux arrêtés du 29 octobre 2024 par lesquels le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 37. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F étant rejetées, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 38. Les dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame M. F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La magistrate désignée, S. Fazi-Leblanc La greffière, C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2406790_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel