TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406791_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 novembre 2024 et le 20 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Naciri, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 octobre 2024 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - elle se trouve dans une situation d'urgence présumée pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dès lors que, du fait de l'intervention de la décision attaquée, elle n'est plus autorisée à travailler et se trouve placée dans une situation administrative irrégulière alors qu'elle disposait d'un titre de séjour ; - la décision est entachée de vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucun élément ne permet de s'assurer que les conditions de délibération du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ont été conformes à ces dispositions ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que le traitement qui lui est nécessaire lui est inaccessible en Algérie ; - pour les mêmes raisons, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - aucune urgence ne caractérise la situation de la requérante dès lors que les effets de la décision sont suspendus en raison de l'introduction d'un recours au fond sous le n° 2406796 et que la décision n'a aucun effet sur la possibilité de recevoir des soins en France ; - les moyens soulevés par la requérante sont infondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2406796 enregistrée le 7 novembre 2024, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 novembre 2024 à 14 heures, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : - le rapport de M. Grimaud, juge des référés, - et les observations de Me Naciri, représentant Mme B, qui reprend et développe les moyens invoqués dans sa demande. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 2. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 4. D'une part, les dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur la seule obligation de quitter le territoire français dont peut être assorti un refus de séjour ou un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, n'ont ni pour objet ni pour effet de priver les requérants de la possibilité de présenter une demande de suspension à l'encontre de la décision de refus de séjour ou de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour dans les conditions énoncées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. 5. D'autre part, Mme B, qui se trouvait pourvue d'un titre de séjour jusqu'à l'intervention de la décision de refus de renouvellement de ce titre dont elle demande la suspension, est désormais en situation irrégulière. Par ailleurs, aucune circonstance particulière n'est de nature à renverser la présomption d'urgence dont la requérante peut se prévaloir s'agissant d'une décision de refus de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, Mme B démontre l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 6. Aux termes des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 7. En l'espèce et en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise dans l'application de ces stipulations est de nature à faire peser un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de séjour opposée à la requérante. 8. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 7 octobre 2024 refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme B. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme B, à titre provisoire, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 10. Dès lors que Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Naciri, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement, à Me Naciri, de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 7 octobre 2024 refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme B est suspendue jusqu'à la décision qui sera rendue sur la requête en annulation n° 2406796. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme B dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Naciri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Naciri une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Naciri et au ministre de l'intérieur. Fait à Toulouse, le 21 novembre 2024. Le juge des référés, P. GRIMAUD La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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TA3121 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2406791_20241121
Données disponibles
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