TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2406808_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Lantheaume, avocat, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse ; - la décision attaquée est entachée de doutes sérieux quant à sa légalité ; en effet : elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; elle entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît le 4. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle méconnaît le g) du quatrième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2406801 tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendue au cours de l'audience publique du 31 juillet 2024 à 14 h 30 : - Me Lefevre, avocate, suppléant Me Lantheaume, avocat, pour M. B, qui a rappelé les termes de sa requête et a ajouté que la décision attaquée méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence d'une durée d'un an, M. B soutient que cette décision est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, qu'elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle méconnaît le 4. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qu'elle méconnaît le g) du quatrième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. Toutefois, ces moyens ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette requête à fin d'injonctions et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2406808 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 1er août 2024. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2406808_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel