TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 30 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2406810_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande et un mémoire, enregistrés les 17 juin et 5 août 2024, Mme B C, représentée par Me Lombardi, demande au tribunal : 1°) de récuser le Docteur A D, désigné en qualité d'expert par ordonnance du 23 avril 2024 de la juge des référés dans le cadre de l'instance n° 2311318. 2°) de désigner tout autre expert en remplacement pour réaliser ladite expertise. Elle soutient qu'il y a une raison sérieuse de douter de l'impartialité de cet expert qui n'a pas fait en sorte de convoquer les parties à une date à laquelle son avocate et son médecin conseil étaient disponibles tout en veillant à ce que cela soit le cas pour le conseil du centre hospitalier Edouard Toulouse. Par un mémoire en défense, enregistrés le 30 juillet 2024, le centre hospitalier Edouard Toulouse, représenté par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la demande et à la mise à la charge de Mme C d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . Il fait valoir que : - la demande est irrecevable ; - à titre subsidiaire, elle n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Simon, présidente rapporteure, - les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique, - les observations de Me Cherigui, substituant Me Lombardi, représentant Mme C, et de Me Allala du cabinet Walgenwitz avocats, représentant le centre hospitalier Edouard Toulouse. Considérant ce qui suit : Sur la demande de récusation : 1. Aux termes de l'article R. 621-3 du code de justice administrative : " Le greffier en chef () notifie dans les dix jours à l'expert ou aux experts et, le cas échéant, au sapiteur la décision qui les commet et fixe l'objet de leur mission. Dans un délai de sept jours, l'expert ou le sapiteur accepte la mission en déclarant sur l'honneur avoir les compétences et la disponibilité requises pour la conduire et n'être en situation de conflit d'intérêts à l'égard d'aucune des parties, sans préjudice des dispositions de l'article R. 621-5. () ". L'article R. 621-6 du même code dispose que : " Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. () . ". Et aux termes de l'article L. 721-1 du même code : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ". 2. Il résulte de l'instruction que le Docteur D, expert, désigné par ordonnance du juge des référés du 23 avril 2024 afin d'évaluer les préjudices subis par Mme C, aide-soignante au centre hospitalier Edouard Toulouse, à la suite de son agression par un patient le 12 juillet 2019, a accompli de nombreuses diligences en faisant part d'une particulière disponibilité afin de recueillir l'accord de l'ensemble des parties sur une date de réunion. Faute d'accord de celles-ci, il a, en dernier lieu, proposé au conseil de la requérante de déplacer la date qu'il avait fini par fixer le vendredi 26 juillet 2024 au vendredi 19 juillet 2024, ledit conseil lui ayant indiqué ne pas être disponible en raison de ses congés annuels du 24 juillet au 25 août 2024 et Mme C étant également absente à cette période. Cette dernière, qui n'a d'ailleurs apporté aucune réponse à cette dernière proposition, tout comme son conseil, s'étant borné précédemment par l'intermédiaire de celui-ci à demander une fixation au 10 octobre à 18h, hypothèse qui avait été rapidement écartée par l'expert afin de tenir compte des contraintes de l'avocat du centre hospitalier, n'invoque devant le tribunal aucune raison qui pourrait avoir pour conséquence de lui interdire, tout comme à son conseil ou à son médecin conseil, de déférer à la dernière date de convocation proposée de l'expert. Dans ces conditions, et alors que la circonstance que l'expert a indiqué qu'il ne souhaitait pas demander au tribunal un délai supplémentaire pour déposer son rapport pour des convenances personnelles tout en rappelant au conseil de la requérante qu'il lui est possible de se faire substituer ne révèle pas un parti pris de sa part, aucun doute sur l'impartialité du Docteur D n'est susceptible d'être retenu. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, de rejeter la présente demande. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par le centre hospitalier Edouard Toulouse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Edouard Toulouse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au centre hospitalier Edouard Toulouse. Copie en sera adressé au Docteur D, expert. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Simon, présidente, Mme Hétier-Noël, première conseillère, Mme Diwo, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé C. Hétier-Noël La présidente, signé F. SimonLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
DTA_2406810_20240930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel