TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2406813_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Yemene Tchouata, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Yemene Tchouata, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 car il n'est pas établi qu'elle a été informée par écrit et dans une langue qu'elle comprend de ses droits dès le début de la procédure ; - cette décision est contraire à l'article 5 du même règlement car il n'est pas établi qu'elle aurait bénéficié d'un entretien individuel mené par une personne qualifiée identifiée ; - il n'est pas démontré que le préfet aurait saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge, en méconnaissance des dispositions de l'article 23 du même règlement ; - elle méconnaît le paragraphe 2 de l'article 3 du même règlement en raison des défaillances systémiques dans l'accueil et le traitement des demandeurs d'asile en Italie ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement précité du 26 juin 2013 compte tenu du risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delohen pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mai 2024 à 14h30 : - le rapport de M. Delohen, - et les observations de Me Yemene Tchouata, représentant Mme A, en présence de celle-ci. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 8 janvier 1990, déclare être entrée en France le 1er mars 2024. Elle a présenté, le 19 mars 2024, une demande d'asile enregistrée à la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé des empreintes digitales de l'intéressée ayant révélé qu'elle avait préalablement présenté une demande de protection internationale auprès des autorités italiennes, ces dernières ont été sollicitées en vue de la reprise en charge de l'intéressée le 20 mars 2024. A la suite de leur accord, le préfet du Maine-et-Loire a décidé, par l'arrêté attaqué du 15 avril 2024, de transférer Mme A aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 15 mai 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". 4. En application des dispositions précitées du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013, il appartient à l'autorité préfectorale, lorsqu'elle détermine l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, d'apprécier s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans les conditions d'accueil des demandeurs. 5. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son article 4, et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3. 6. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 7. Dans l'arrêté litigieux du 15 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que les autorités italiennes, saisies le 20 mars 2024 d'une demande de reprise en charge de Mme A en application du règlement précité, l'avaient acceptée le 4 avril 2024 et devaient par conséquent être regardées comme étant responsables de l'examen de sa demande d'asile, alors que l'intéressée n'établissait pas " de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile ". 8. Toutefois, Mme A produit une lettre circulaire du 5 décembre 2022, adressée à l'ensemble des services des autres Etats chargés de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, par laquelle le ministère de l'intérieur italien a indiqué à ces Etats qu'ils étaient priés de suspendre temporairement les transferts vers l'Italie, à l'exception de ceux liés à la réunification familiale des mineurs non accompagnés, à compter du 6 décembre 2022, pour des raisons liées à l'indisponibilité des installations d'accueil. Elle apporte ainsi la preuve que ses craintes relatives au défaut de protection en Italie sont fondées. 9. Le préfet de Maine-et-Loire fait valoir que Mme A a reconnu avoir été prise en charge lorsqu'elle se trouvait en Italie, que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en France sont également difficiles, et que la circulaire du 5 décembre 2022 avait pour seul objet de réorganiser les activités d'accueil pour les ressortissants des pays tiers, ainsi que les autorités italiennes l'ont précisé dans une circulaire du 7 décembre 2022. Toutefois, cette dernière circulaire, qui confirme le motif énoncé dans la circulaire du 5 décembre 2022 ayant justifié la suspension temporaire des transferts vers l'Italie, précise qu'outre la prise en considération du manque de places d'accueil disponibles, la reprogrammation des activités d'accueil est justifiée par le nombre important d'arrivées en Italie de demandeurs d'asile en provenance de pays tiers à l'issue de traversées des frontières maritimes et terrestres. Aucune précision n'en ressort sur la date de reprise éventuelle des activités d'accueil en conditions normales, ni de levée de la suspension temporaire des transferts vers l'Italie, laquelle n'est établie par aucun document postérieur versé au dossier. De plus, les informations collectées par la commission européenne et l'Agence de l'Union européenne pour l'asile le 12 avril 2023, dont se prévaut le préfet, ne sont pas de nature à remettre en cause la lettre circulaire du 5 décembre 2022, dès lors notamment qu'elles ne se prononcent pas sur la disponibilité effective de places d'accueil pour la reprise en charge des demandeurs d'asile transférés vers l'Italie. Enfin, les dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne permettent pas aux autorités d'un Etat membre d'opposer le non-respect de leurs propres obligations découlant de ce règlement pour faire obstacle à l'application du paragraphe 2 de son article 3. Dans ces conditions, le préfet, qui n'établit pas que la situation de fait en Italie aurait évolué de manière significative et que l'indisponibilité des installations d'accueil invoquée par les autorités italiennes avait cessé au 15 avril 2024, date à laquelle il a décidé le transfert de Mme A vers l'Italie, a méconnu les dispositions précitées du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 en retenant qu'il n'y avait pas de sérieuses raisons de croire qu'il existait sur tout le territoire de la république italienne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de Mme A aux autorités italiennes doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution de la présente décision implique nécessairement que le préfet de Maine-et-Loire délivre à Mme A une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours, sous réserve d'un changement de circonstances de fait et dans le respect des dispositions des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 2 de l'article 3 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 12. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Yemene Tchouata, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 15 avril 2024 du préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme A une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement de circonstances de fait et dans le respect des dispositions des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Article 4 : L'Etat versera à Me Yemene Tchouata la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Yemene Tchouata et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. Le magistrat désigné, D. DELOHEN La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2406813_20240517
Données disponibles
- Texte intégral