TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2406818_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 22 mars 2024, le 16 mai 2024 et le 18 mai 2024, M. B A, représenté par Me Duque Uribe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, dans le délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant mention " entrepreneur/profession libérale " ou, à défaut, un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros à Me Duque Uribe, son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle a méconnu son droit d'être entendu ; - elles est entachée d'un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-5 et L. 421-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - sa présence n'est pas constitutive d'une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a méconnu les dispositions de l'article 14 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - sa présence n'est pas constitutive d'une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ : - elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 mai 2024, l'instruction a été rouverte et la clôture de l'instruction a été fixée au 28 mai 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Duque Uribe, conseil de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant taiwanais, né le 4 janvier 1981, est entré en France le 12 septembre 2006, muni d'un visa " étudiant ", puis a été mis en possession de titres de séjour, régulièrement renouvelés. Il a été, par la suite, titulaire d'une carte de séjour temporaire " entrepreneur-profession libérale ", délivrée sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 9 juillet 2021 au 8 juillet 2022, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 11 mars 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (). ". 3. Pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance qu'il a été condamné, le 28 février 2023, par le tribunal correctionnel de Paris à quatre mois d'emprisonnement, avec sursis probatoire pendant deux ans et obligation de se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle, de traitement ou de soins et obligation d'exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle pour avoir commis, le 11 septembre 2022, des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et qu'il est défavorablement connu des services de police pour les mêmes faits pour lesquels il a été condamné. Toutefois, et en dépit de cette condamnation récente mais au caractère isolé, liée à un état de dépendance alcoolique, il ressort des pièces du dossier que M. A, musicien professionnel, est suivi depuis sa condamnation par un conseiller pénitentiaire de réinsertion et qu'il suit un traitement pour son addiction alcoolique depuis septembre 2022, démontrant ainsi sa volonté de réinsertion. Il ressort également des pièces du dossier que M. A est marié, depuis le 26 juillet 2012, avec une compatriote taiwanaise, titulaire d'une carte séjour pluriannuelle " vie privée et familiale ", valable du 4 mars 2024 au 3 mars 2026, exerçant à Paris son activité professionnelle d'instrumentiste, qu'il est le père de deux enfants mineurs, nés le 2 décembre 2014 à Paris de son union avec sa conjointe, et justifie, par les pièces qu'il produit, de la réalité et de l'intensité de sa vie privée et familiale en France. Dès lors, compte tenu notamment de la durée de présence de M. A sur le territoire français depuis 2006, de l'absence d'autre condamnation pénale, de sa volonté de se réinsérer et des éléments justificatifs de son traitement pour son addiction alcoolique, de son intégration professionnelle, et de la circonstance qu'il a établi en France le centre de sa vie privée et familiale, le préfet de police, en estimant que la présence de M. A était constitutive d'une menace pour l'ordre public et en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 mars 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique que qu'un titre de séjour soit délivré à M. A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, à verser à Me Duque Uribe, sous réserve que Me Duque Uribe, conseil de M. A, renonce à percevoir le bénéfice de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 11 mars 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il y a lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Duque Uribe, sous réserve que Me Duque Uribe, conseil de M. A, renonce à percevoir le bénéfice de la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure ; - M. Hémery, premier conseiller ; - Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien, D. Hémery La greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2406818_20240619
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