TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406831_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 4 et 26 juin et les 9 et 28 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Ferdaoussi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne de lui remettre son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne de le convoquer pour la remise de son titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir la remise de son titre de séjour le maintient en situation irrégulière et l'expose à un risque d'éloignement ; - la remise de son précédent titre de séjour s'était heurtée aux mêmes difficultés majeures en 2022, la mise en fabrication annoncée par le préfet ne privant pas d'objet ses conclusions ; - au 28 septembre 2024, l'engagement pris par le préfet n'est toujours pas honoré ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'une attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 25 septembre 2024, a été délivrée au requérant dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. M. B, ressortissant marocain né le 27 octobre 2002 à Tanger (Maroc), entré en France le 19 septembre 2020 sous couvert d'un visa long séjour, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " jusqu'au 3 août 2023. Le 4 juillet 2023, le requérant a déposé sur la plateforme " Administration Numérique pour les Etrangers en France " (ANEF) une demande de renouvellement de ce titre de séjour, qui a fait l'objet le 15 novembre 2023 d'une décision favorable à la délivrance d'une carte de séjour temporaire valable du 16 novembre 2023 au 15 novembre 2024. M. B affirme n'avoir jamais été convoqué pour la remise effective de ce titre, malgré plusieurs rendez-vous annulés par la préfecture, et demande qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui remettre son titre de séjour. 3. Si le préfet de Seine-et-Marne fait valoir qu'un dysfonctionnement technique a bloqué l'ordre de fabrication du titre de séjour de M. B, que cette fabrication a été demandée en juin 2024 et qu'une attestation de prolongation d'instruction a été mise à la disposition du requérant, valable jusqu'au 25 septembre 2024, il n'allègue pas que la remise effective de cette carte de séjour temporaire serait intervenue depuis la réception du mémoire en défense. De plus, à la date de notification de la présente ordonnance, le titre de séjour dont la délivrance a été annoncée arrive à expiration. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de convoquer M. B, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, et à cette occasion de lui remettre un récépissé ou de mettre une attestation de prolongation d'instruction à sa disposition sur son compte personnel ANEF. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requête. Sur les frais de justice : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de convoquer M. B, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, et à cette occasion de lui remettre un récépissé ou de mettre une attestation de prolongation d'instruction à sa disposition sur son compte personnel ANEF. Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2406831_20241119
Données disponibles
- Texte intégral