TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406833_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 4 juin et le 21 novembre 2024, Mme A D, représentée par Me Ramadan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer en vue de l'examen de son droit au séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que l'absence d'examen de son droit au séjour la maintient depuis deux ans dans une situation de précarité anormalement longue qui l'expose au risque d'être éloignée ; - lors du rendez-vous finalement obtenu le 8 juillet 2024, l'agent de la préfecture a refusé d'enregistrer son dossier au motif que les titres d'identité de ses enfants n'ont pas été restitués, alors que le courrier en date du 31 mars 2022 portait sur la remise de ses seuls titres d'identité et de voyage français ; - en conséquence, elle a saisi les services préfectoraux d'une nouvelle demande de rendez-vous afin de restituer les titres d'identité de ses enfants et de présenter une demande de titre de séjour, restée sans réponse malgré ses relances ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que Mme D a été convoquée le 8 juillet 2024 à 12h00 afin de déposer son dossier d'admission exceptionnelle au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Mme D, ressortissante sénégalaise née le 11 octobre 1987 à Louga (Sénégal), naturalisée française par décret du Conseil d'Etat du 8 juin 2017, a perdu cette qualité par un second décret du 8 février 2022. Le 4 mai 2022, la requérante a été convoquée par le centre d'expertise et de ressources titres de la préfecture du Val-de-Marne afin de restituer ses titres d'identité et de voyage français, et aurait été informée à cette occasion de sa convocation prochaine pour l'examen de son droit au séjour. Mme D affirme n'avoir pas reçu une telle convocation, et demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer pour l'examen de son droit au séjour. 3. Si la préfète du Val-de-Marne fait valoir que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, Mme D a été convoquée le 8 juillet 2024 auprès de ses services afin de présenter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, la requérante affirme s'être vu opposer un refus à cette occasion, au motif que les titres d'identité français de ses deux enfants, C et B, n'ont pas été restitués. Le préfet du Val-de-Marne ne conteste pas cette affirmation. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme D une convocation afin de lui permettre de procéder à cette restitution complémentaire et de présenter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requête. Sur les frais de justice : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme D auprès de ses services, afin de lui permettre de restituer les titres d'identité français de ses enfants et de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme D une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2406833_20241129
Données disponibles
- Texte intégral