TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2406836_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 septembre et le 20 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Angot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'entier dossier relatif à sa situation doit lui être communiqué en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 6 septembre 2024 a été signé par une personne incompétente ; - il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation ; - le préfet a eu illégalement accès à un fichier de police ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - les décisions lui refusant un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lefebvre, rapporteur, - et les observations de Me Angot, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant angolais né le 1er avril 1987, est entré régulièrement en France au cours de l'année 2003, alors qu'il était encore mineur. Il a été interpellé le 4 septembre 2024 pour des faits de violences conjugales et auditionné le lendemain par les services de police. Par un arrêté du 6 septembre 2024, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Compte tenu de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu, par application des dispositions précitées, d'accorder provisoirement à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Le présent jugement relevant de la procédure collégiale spéciale régie par les articles L. 911-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 922-2 du même code, relatives aux procédures à juge unique. 4. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D B, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration à la direction de la citoyenneté, qui bénéficiait à ce titre d'une délégation de signature accordée par le préfet de l'Isère par arrêté du 1er juillet 2024 régulièrement publié le 2 juillet 2024. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit donc être écarté. 5. Il ressort des termes de la décision attaquée qui mentionne les considérations propres à la situation de M. C et le fait qu'il ne justifiait pas, à la date de cet arrêté, d'une entrée régulière en France ou d'un document de voyage, que le préfet de l'Isère a effectué un examen complet de sa situation personnelle. 6. Le moyen tiré de ce que le préfet ne démontrerait pas comment il a eu accès aux informations mentionnées dans l'arrêté attaqué relatives aux faits commis par M. C doit être écarté comme dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré régulièrement en France au cours de l'année 2003, sous couvert d'un visa de court séjour afin de rejoindre sa famille, à l'âge de 16 ans. Il n'établit toutefois pas avoir séjourné de manière régulière en France à compter de l'expiration de son visa, en se bornant à affirmer qu'il a perdu les titres de séjours qui lui auraient été délivrés. S'il ressort des pièces du dossier que ses parents, son frère et une de ses sœurs résident régulièrement en France sous couvert de titres de séjour d'une durée de dix ans, l'autre de ses sœurs disposant de la nationalité française, il ressort également des pièces du dossier et notamment des signalisations mentionnées au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), que M. C est défavorablement connu des services de police pour des faits de violences conjugales commis en 2015, 2018, 2019 et 2024 ainsi que d'autres faits plus anciens tels que du recel, des violences avec armes, un vol par effraction et une conduite sans permis ainsi qu'un viol sur majeure. Si M. C conteste la matérialité des nombreux faits mentionnés dans la décision attaquée, il n'apporte aucun élément au soutien de ces dénégations et ne conteste pas l'exactitude des mentions figurant au FAED qui viennent d'être rappelées. Compte tenu de l'ancienneté et de la durée de son séjour, il ne justifie pas non plus d'une intégration en France par la seule production d'attestations établies pour les besoins de la cause mentionnant ses actions dans différentes associations caritatives. Enfin, si M. C soutient être le père de trois enfants, dont les deux derniers ont la nationalité française, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police le 5 septembre 2024 qu'il ne contribue pas à leur éducation ou leur entretien et ni n'a noué avec eux des liens affectifs. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant en l'obligeant à quitter sans délai le territoire français. 9. Faute de démontrer l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, M. C n'est pas fondé à soutenir que les décisions lui refusant un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées en conséquence de l'illégalité de la décision d'éloignement. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Angot et à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Lefebvre, premier conseiller, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. Le rapporteur, G. LEFEBVRE Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2406836_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel