TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2406838_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " entrepreneur/profession libérale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - s'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée de défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : - elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation, elle méconnaît l'article L. 612-7 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative au droit de l'enfant. Des pièces, enregistrées le 27 novembre 2024, ont été produites par le préfet des Côtes-d'Armor. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Villebesseix, - et les observations de Me Berthaut, substituant Me Le Strat, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité marocaine, déclare être entré en France le 5 septembre 2018 en possession d'un visa long séjour valable jusqu'au 1er septembre 2019. Il s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 5 septembre 2018 au 4 septembre 2019. Le 20 janvier 2020, il a déposé une demande de titre de séjour mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " et s'est vu délivrer un titre de séjour sur ce fondement valable jusqu'au 18 décembre 2020. Il a ensuite sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour mention " entrepreneur/profession libérale ". Le 8 juin 2023, il a demandé la délivrance d'une carte de résident sur ce fondement. Par un arrêté du 17 septembre 2024, le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " entrepreneur/profession libérale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. A justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté a été signé par M. David Cochu, secrétaire général de la préfecture des Côtes-d'Armor en vertu d'un arrêté de délégation du 19 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui fondent la décision de refus de titre de séjour. Ainsi, il est suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé s'agissant notamment de la cohérence de son parcours professionnel au regard des éléments dont il disposait. L'autorité administrative a en effet rappelé la formation suivie en France par M. A, ses expériences professionnelles et son projet d'entreprise ayant pour activité principale le bricolage pour les particuliers hors activités réglementées du bâtiment. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et de défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté. 5. En dernier lieu, l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été abrogé le 1er mai 2021. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de cet article sur lequel le préfet des Côtes-d'Armor ne s'est pas fondé pour édicter sa décision. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, l'arrêté a été signé par M. David Cochu, secrétaire général de la préfecture des Côtes d'Armor en vertu d'un arrêté de délégation du 19 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 7. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte également les considérations de droit et de fait qui fondent l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 9. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ". 10. M. A fait valoir que le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas examiné la disproportion de la mesure d'éloignement au regard de sa vie privée et familiale et au regard de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il apparaît que le préfet a examiné le droit au séjour de l'intéressé non seulement au regard de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais également au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 de ce code avant d'édicter une obligation de quitter le territoire français à son encontre. S'il reproche au préfet de ne pas avoir tenu compte de la présence sur le territoire français de sa sœur, il apparaît que cette dernière réside dans les Bouches-du-Rhône. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait porté à la connaissance du préfet la circonstance que son oncle et ses cousins résident en France. Le fait que sa condamnation pénale remonte à l'année 2021 et qu'il a travaillé pendant le covid n'était pas susceptible d'exercer une incidence sur le sens de la décision. Dans ces conditions, il n'est pas démontré que le préfet aurait commis un défaut d'examen particulier de sa situation. 11. En dernier lieu, M. A est entré sur le territoire français en 2018. Il s'est d'abord vu délivrer un titre de séjour étudiant et a obtenu une licence professionnelle de sciences humaines et sociales, mention métiers des administrations et des collectivités à l'Université Rennes 2. Il ressort des pièces du dossier qu'il a travaillé en intérim de 2019 à 2023 sur des postes d'ouvrier non qualifié, de manœuvre bâtiment, de manutentionnaire, d'employé logistique, d'aide déménageur, d'inventoriste et d'agent de production alimentaire et qu'il a travaillé comme enseignant remplaçant au lycée de Kerbenez à Plomelin de novembre 2022 à juin 2023. Il établit avoir fait du bénévolat. Si sa sœur réside en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle vit dans les Bouches-du-Rhône et il ne démontre pas avoir des liens intenses et stables avec d'autres personnes sur le territoire national. Il est célibataire et sans enfant à charge. La circonstance qu'il ait travaillé en France, essentiellement en intérim dans des secteurs très variés, et qu'il se soit engagé dans la vie associative, si elle témoigne de sa volonté d'intégration, ne suffit pas à démontrer qu'il a déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire national alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans dans son pays d'origine dans lequel il a été diplômé et il n'est pas démontré qu'il ne pourrait pas y vivre et travailler. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ainsi que celui tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. N'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant de pays de renvoi. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 13. En premier lieu, l'interdiction de retour sur le territoire cite l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte la mention des considérations de fait correspondant aux critères fixés par l'article L. 612-10 de ce code au regard desquels le préfet a décidé de prononcé une interdiction de retour sur le retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par suite, la décision est suffisamment motivée en droit et en fait. Il ne ressort ni de ces mentions ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation et il n'apparaît pas que le préfet aurait exigé l'exclusivité des liens du requérant avec la France. Le moyen tiré du défaut d'examen doit, par suite, être écarté. 14. En deuxième lieu, le préfet des Côtes-d'Armor a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. S'il apparaît que M. A est entré en France en 2018, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, a travaillé et s'est engagé dans la vie associative et qu'il dispose d'attaches en France dès lors que sa sœur y réside régulièrement, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc pour des faits de harcèlement à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans par un jugement du 14 juin 2021. Le préfet a donc pu estimer que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions en prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet des Côtes-d'Armor n'a ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur d'appréciation. 15. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que le préfet s'est fondé non pas sur cet article mais sur l'article L. 612-8 du même code pour édicter l'interdiction de retour sur le territoire français. Il ne peut pas davantage invoquer la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant alors qu'il n'a aucun enfant à charge. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces deux articles doivent donc être écartés comme inopérants. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Compte tenu du rejet des conclusions à fin d'annulation, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Blanchard, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. La rapporteure, signé J. Villebesseix Le président, signé C. Radureau La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2406838_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel