TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406839_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. A B, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen effectif et particulier de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. B, ressortissant algérien né le 13 juillet 1989 à Akbou (Algérie), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les moyens communs :
2. En premier lieu, la décision refusant un titre de séjour à M. B mentionne tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour l'édicter. Elle est ainsi suffisamment motivée pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, l'obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d'un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en application des dispositions de l'article L. 613-1 du même code. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord s'est abstenu de procéder à un examen sérieux, effectif et particulier de la situation de M. B préalablement à l'édiction de ses décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, M. B n'a pas sollicité de titre de séjour sous le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet du Nord ne s'est pas prononcé sur son droit au séjour à ce titre. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 7 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reprises à l'article L. 423-23 de ce code, l'arrêté attaqué n'ayant ni pour objet ni pour effet de lui refuser un titre de séjour sur ce fondement.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, si M. B est entré régulièrement sur le territoire français en mars 2011 et qu'il a bénéficié de titre de séjour en qualité d'étudiant renouvelé jusqu'au 14 octobre 2017, cette qualité ne lui donnait pas vocation à demeurer sur le territoire français au terme de ses études. Celui-ci a d'ailleurs fait l'objet d'un refus de titre de séjour en qualité de salarié et d'une obligation de quitter le territoire français en 2018, qu'il n'a pas exécutée. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que le requérant a noué des liens d'une particulière intensité sur le territoire français, ni qu'il y soit intégré, l'existence de la relation amoureuse avec une ressortissante algérienne titulaire d'un titre de séjour qu'il invoque n'étant au demeurant pas établie. En outre, M. B ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle depuis 2018. Ainsi, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé et aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été édictée, le préfet du Nord n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée du requérant, ni aux autres aspects de sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles liées aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. LECLÈRE
Le président,
Signé
B. BAILLARD La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2406839_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel